Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6MW
[L] [P]
[F] [P]
c/
[R] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006235 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG n° 20/01070) suivant déclaration d'appel du 19 février 2021
APPELANTES :
[L] [P]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[F] [P]
née le 19 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[R] [P]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] est décédé le 08 juillet 2016, à [Localité 5] (16), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [R] né en 1967,
- [L] née en 1970,
- [F] née en 1984.
Aux termes d'un testament olographe en date du 5 juillet 2016, M. [W] [P] a institué pour légataire universel Mme [F] [P] et M. [R] [P].
L'actif de la succession est notamment constitué de 249 parts sociales de l'EARL Rocat, dont Mme [I] est gérante, évaluées 24 999, 60 euros outre le compte courant d'associé détenu par feu M. [P] contre l'EARL Rocat à hauteur de 18 830, 78 €.
Suivant acte d'huissier en date du 11 août 2020, Mme [F] [P] et Mme [L] [P], régulièrement autorisées par ordonnance du Président en date du 27 juillet 2020, ont assigné à jour fixe M. [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil aux fins d'être autorisées à vendre de gré à gré à Mme [V] [I] les 249 parts sociales de l'EARL Rocat appartenant à l'indivision successorale pour un montant de 20.000 euros.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Mmes [F] et [L] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnées à payer à M. [R] [P] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 19 février 2021, Mmes [F] et [L] [P] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Selon dernières conclusions du 12 mai 2021, Mmes [F] et [L] [P] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer la décision rendue le 12 janvier 2021,
- les autoriser à solliciter l'autorisation de vendre les 249 parts sociales de l'EARL Rocat appartenant à l'indivision successorale de M. [W] [P] à Mme [V] [I],
- autoriser la vente de gré à gré à Mme [V] [I] desdites parts sociales pour un montant de 20.000 euros avec toutes les conséquences de fait et de droit qui en découlent,
- condamner M. [R] [P] à leur verser la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Selon dernières conclusions du 27 mai 2021, M. [R] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- faire droit à son appel incident,
En conséquence,
- condamner Mmes [F] et [L] [P] à lui verser en sus des condamnations de première instance, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente des parts sociales :
En application de l'article 815-5 du code civil, "un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut".
Le tribunal a retenu que le fondement juridique exact de la demande des soeurs [P] était l'article 815-5 du code civil et a débouté les requérantes de leur demande aux motifs que la preuve de la mise en péril de l'intérêt commun n'est pas rapportée, la valeur des parts sociales n'ayant fait l'objet d'aucune estimation comptable et aucun document n'étant versé aux débats sur l'évolution de l'EARL ni des perspectives à venir concernant notamment un éventuel risque de disparition de l'entreprise.
Les appelantes réitèrent leur demande au visa des articles 815, 840 et 815-5 du code civil et soutiennent que :
* les trois héritiers se sont rapprochés de Mme [V] [I] qui a proposé le rachat des parts moyennant la somme de 25 000 euros et le remboursement par l'EARL Rocat du compte courant d'associé de feu M. [P] (18 830, 78 €) mais que M. [R] [P] fait obstacle à la vente,
* l'offre a été renouvelée pour 20 000 euros et le remboursement du compte courant d'associé le 12 mai 2020,
* le montant de l'offre d'achat correspond à la valeur dans la déclaration de succession faite en 2017,
* compte tenu de l'évolution actuelle du marché et de l'âge de la gérante (73 ans), on peut craindre la diminution de la valeur des parts, et à terme la disparition de l'EARL,
* la situation de l'EARL s'est dégradée depuis 2017 et en 2020, Mme [I] envisageait, faute d'un accord, de dissoudre la société.
L'intimé demande confirmation du jugement en ce que :
* il conteste s'être rapproché de Mme [V] [I] pour discuter du sort des parts et l'existence même de démarches amiables,
* les appelantes ne versent aucune pièce sur l'âge de la gérante, ni sur la valeur actuelle des parts, ni sur la situation financière comptable et statutaire de l'EARL Rocat,
* rien n'est démontré sur l'existence d'une mise en péril de l'intérêt commun,
* aucun élément nouveau n'est apporté en cause d'appel.
Il appartient aux appelantes de démontrer que le refus de leur frère mettrait en péril leur intérêt commun.
Or d'une part, les pièces versées aux débats par les appelantes sont insuffisantes à démontrer que leur frère a refusé le rachat des parts par l'EARL Rocat. En effet, si les courriers des 26 octobre 2017, 18 mars 2019 et 12 mai 2020 du cabinet Valois, conseil de Mme [I], versés en pièces 2-1, 2-2 et 2 par les appelantes, font état d'un protocole d'accord, celui-ci n'est étonnament pas versé aux débats, et si l'absence d'accord possible du fait de M. [R] [P] malgré une réunion en date du 5 décembre 2018 est évoqué le 12 mai 2020, ce refus ne ressort d'aucun courrier par lequel la demande aurait été formalisée officiellement et tout autant officiellement refusée par l'intimé.
D'autre part, les appelantes échouent derechef à démontrer que le refus que leur opposerait leur frère mettrait en péril les intérêts de tous les coindivisaires, étant rappelé que les parts sociales détenues par feu M. [P] ne sont qu'une petite partie de l'actif net de sa succession, évalué au total à 510 933, 34 €, que la valeur de ces parts ne résulte d'aucun document comptable, mais uniquement de la déclaration de succession versée aux débats par les appelantes, faisant état d'une valeur de 100, 40 000 euros la part et de 24 999,60 € la valeur des 249 parts appartenant à feu M. [P], que la valeur actuelle de ces parts est inconnue et qu'aucune pièce ne justifie de la situation financière et comptable de l'EARL Rocat qui avait pourtant annoncé une dissolution anticipée le 12 mai 2020 à défaut de finalisation d'un accord.
Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée en ce que les conditions de l'article 815-5 précité ne sont pas en remplies, en l'absence de mise en péril de l'intérêt commun.
Sur les autres demandes :
Les appelantes, qui succombent, verseront à l'intimé une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens d'appel et frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [L] et [F] [P] à verser à [R] [P] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et frais d'exécution.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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