Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-40.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.565
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section A, 15 décembre 1986), que les époux X..., embauchés au mois de juin 1973 en qualité de gardiens par la société HLM Unicoop, assuraient leur service aux résidences " Verneuil Garenne Etang " et " Verneuil Pâtures " appartenant à cette société ; qu'à la suite du placement sous le régime de la copropriété de chacune de ces résidences, le 1er avril 1976 pour la première et le 1er juillet 1976 pour la seconde, ils sont passés au service de chacun des syndicats de copropriétaires de ces résidences ; qu'ayant démissionné de leurs emplois le 28 mars 1980, ils ont, lors du règlement de leurs comptes, revendiqué devant la juridiction prud'homale l'application de la convention des concierges et employés d'immeubles de la région parisienne aux lieu et place de la convention du personnel des sociétés coopératives d'HLM que les deux syndicats de copropriétaires avaient continué de leur appliquer à partir de 1976 ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré applicable à la situation des époux X... la convention collective des concierges et employés d'immeubles de la région parisienne, alors, selon le pourvoi, que la comparaison de deux conventions collectives en concours en cas d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, doit se faire, non pas globalement, mais avantage par avantage, et qu'en se bornant à affirmer que la convention des concierges et employés d'immeubles de la région parisienne était plus favorable aux époux X... que celle du personnel des sociétés coopératives d'HLM, sans procéder à leur comparaison avantage par avantage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la convention collective des concierges et employés d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966, modifiée et étendue par l'arrêté du 26 mars 1968, s'applique en région Ile-de-France aux gardiens salariés par des syndicats de copropriétaires ; que, dès lors qu'il n'a pas été contesté devant la cour d'appel que les deux syndicats de copropriétaires en cause entraient, lorsque M. et Mme X... sont passés à leur service, dans le champ d'application de cette convention collective, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, dans sa rédaction alors applicable, s'est immédiatement substituée à la convention qui régissait les rapports de ces salariés avec leur précédent employeur, la décision attaquée se trouve ainsi justifiée, seul le salarié pouvant éventuellement se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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