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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.156

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... aux Dames, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sergeb, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 2 / de l'AGS 75, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Sergeb, le 1er décembre 1991, en qualité de directeur technico-commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 juin 1995, d'une demande en paiement de salaires pour la période écoulée entre septembre 1992 et mars 1993 ; que la société Sergeb a été mise en liquidation judiciaire le 12 juillet 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. Y..., en fixation de sa créance au passif de la société Sergeb, la cour d'appel énonce que ce dernier a attendu le 8 juin 1995 pour émettre sa revendication salariale, après l'ouverture de la procédure collective, qu'il a tenu compte des difficultés de la société et s'est abstenu pendant presque deux ans de formuler la moindre réclamation, ce qui démontre qu'il a entendu consentir un prêt à la société de telle sorte que sa créance salariale a été novée en créance de prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas et qu'il ne résultait de ses constatations aucun acte positif et non équivoque de la volonté de nover, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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