Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00554
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT DU
18 Décembre 2024
VS / NC
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N° RG 24/00554
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHKN
--------------------
SASU [Adresse 4]
C/
[S] [M]
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GROSSE le
à Me CHIAPPINI
ARRÊT n° 357-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 820 246 684
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Marie BAISY, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 03 mai 2024, RG 2024 000960
D'une part,
ET :
Maître [S] [M] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 4],
[Adresse 3]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Adresse 4] exerce des activités de travaux agricoles, gros oeuvre, location de véhicules et de diverses machines agricoles, travaux publics.
Par jugement du 05 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Auch a notamment :
- reçu les sociétés Agriloc Trésor Public et Agri33 en leurs demandes d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASU [Adresse 4],
- constaté l'état de cessation des paiements de la SASU [Adresse 4] et en a fixé provisoirement la date au 21 décembre 2022,
- ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du code de à l'encontre de la SASU [Adresse 4],
- fixé à deux mois le délai de déclaration des créances à compter de la publication au Bodacc du présent jugement,
- fixé à 06 mois la durée de la période d'observation et fixé au1er mars 2024 la date à laquelle la SASU [Adresse 4] devra se présenter afin qu'il soit statué au vu du rapport précité sur la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire,
- dit que préalablement à cette comparution, elle devra déposer au greffe un rapport justifiant qu'elle dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
- employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par requête du 27 février 2024, Me [M], mandataire judiciaire, a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée en l'absence d'assurance et de coopération du dirigeant dans le cadre de la période d'observation.
Par jugement du 03 mai 2024, le tribunal de commerce d'Auch a notamment :
- mis fin à la période d'observation de la SASU [Adresse 4],
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [Adresse 4],
- désigné en qualité de liquidateur Me [M],
- fixé à un an le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée,
- ordonné la publication sans délai du présent jugement nonobstant toute voie de recours et son exécution provisoire conformément à la loi,
- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu différents manquements imputables à la SASU [Adresse 4] relatifs à :
- des absences d'assurance tant en responsabilité civile décennale que portant sur les véhicules dont elle est propriétaire,
- un passif de plus de 3 millions d'euros,
- une absence de comptabilité et de mouvements sur le compte de l'entreprise,
- une absence de perspectives crédibles sur l'avenir de la société.
Le 16 mai 2024, la SASU [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision. Tous les chefs du jugement sont critiqués.
L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 05 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 octobre 2024, la SASU [Adresse 4] demande à la cour de :
- déclarer la SASU [Adresse 4] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
- juger que le redressement de la SASU [Adresse 4] n'apparaît pas manifestement impossible,
en conséquence :
- juger n'y avoir lieu à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s'agissant de la SASU [Adresse 4],
- ordonner la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 05 janvier 2024 à l'égard de la SASU [Adresse 4],
- juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, la SASU [Adresse 4] fait valoir que :
- la demande de conversion en liquidation judiciaire a été réalisée au bout de 2 mois d'observation alors que le jugement prévoyait une durée de 6 mois.
- dès la mise en place du redressement judiciaire, elle a eu ses comptes bancaires bloqués de sorte que les délais d'encaissement des chèques ont été prolongés de manière importante.
- le défaut d'établissement des factures a pénalisé le règlement des prestations effectuées.
- elle disposera de revenus importants grâce à de futurs chantiers.
- elle a procédé à la mise en conformité de sa couverture assurantielle.
- le montant du passif déclaré fait l'objet de contestations et ne correspondra pas au passif exigible.
- les comptes d'exercice pour l'année 2023 ont été établis et le passif qu'ils mettent en lumière sera couvert par les factures émises en mars 2024.
Mme [S] [M], à qui la déclaration d'appel et les premières conclusions ont été signifiées le 14 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 08 octobre 2024, le Procureur général s'en rapporte à la décision de la cour.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 octobre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la cessation des paiements
L'article L 626-27 du code de commerce dispose que ' I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Il peut également se saisir d'office.
III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'
Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce 'la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout professionnel dès lors que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
La SASU [Adresse 4] ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais oppose que le redressement n'est pas manifestement impossible. Elle soutient d'une part qu'une partie du passif est contesté de sorte qu'il n'est pas exigible, et d'autre part que l'activité de la société va générer des recettes substantielles et qu'elle a notamment établi un devis pour un chantier d'un 1.152.000 euros et que les factures établies et émises avec retard vont être payées, de sorte que des liquidités vont être disponibles.
En l'espèce, le passif déclaré se monte au 03 mai 2024 à plus de 3.000.000 euros et au regard de son importance, sa simple contestation par la SASU [Adresse 4] ne permet pas d'inférer que le passif exigible sera négligeable. A cet égard, la SASU [Adresse 4] ne combat pas efficacement le grief qui lui est opposé d'une absence de comptabilité alors qu'elle admet avoir eu recours à son ancien expert comptable pour l'établissement des factures en retard de plusieurs mois confirmant en cela une carence de tenue régulière des comptes et l'opacité à laquelle s'est trouvé confronté le mandataire judiciaire.
Par ailleurs, le devis dont la SASU [Adresse 4] se prévaut à hauteur de 1.152.000 euros n'a pas fait l'objet d'un accord daté et signé de sorte qu'il demeure en l'état d'une simple offre, et ne peut être considéré comme un actif prochainement disponible et ce d'autant plus qu'il était noté comme valable jusqu'au 03 juin 2024 avec des travaux devant commencer mi mai. Il est encore étonnant de constater que pour expliquer un manque de recettes, elle oppose des difficultés administratives se prévalant en cela de sa propre turpitude ou de faits causals indépendants de sa volonté comme un chèque que la banque n'a pas voulu encaisser et pour expliquer l'absence de couverture assurantielle un chèque que la compagnie d'assurance n'a pas reçu.
En tout état de cause, si la SASU [Adresse 4] est parvenue à obtenir la couverture de sa flotte automobile depuis l'ouverture des opérations de redressement judiciaire, elle échoue à établir l'existence à son bénéfice d'une garantie décennale à un tarif compatible avec ses capacités contributives. En effet, au vu des enjeux financiers particulièrement sensibles, aucune compagnie n'a accepté de reprendre une antériorité sur laquelle aucune visibilité n'est possible. Or, les chantiers les plus lucratifs et qui sont actuellement à l'arrêt relèvent d'une telle garantie et précisément celui relatif à la fibre. En outre, rien ne permet d'écarter la survenue d'éventuels sinistres durant la période d'absence de garantie ce qui fragilise de plus fort la situation financière de la SASU [Adresse 4].
Il est encore inopérant d'objecter que Me [M], es qualité, a déposé sa requête en conversion avant l'expiration de la période d'observation de 06 mois alors que ce délai n'a rien d'impératif en ce que le jugement du 05 janvier 2024 avait prévu dans son dispositif le rappel au1er mars 2024 du dossier pour qu'il soit statué au vu du rapport du mandataire judiciaire sur la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Enfin, la production en septembre 2024, des comptes annuels pour l'exercice 2023 met en évidence un déficit de 362.000 euros de sorte que la faculté de rembourser le passif déjà existant est compromise alors que rien ne permet d'écarter non plus l'existence de nouvelles dettes.
Par conséquent, les capacités de la débitrice à respecter un plan de redressement, au visa des circonstances mentionnées, ne sont pas établies, la poursuite d'activités risquant au contraire d'amplifier le passif au lieu de l'apurer en présence du déficit sus mentionné et de l'arrêt des activités les plus rentables.
Du tout, il ressort que le redressement est manifestement impossible et la SASU [Adresse 4] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la poursuite de la période d'observation.
Le jugement sera confirmé pour avoir prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s'agissant de la SASU [Adresse 4].
Sur les dépens
Il y a lieu de faire passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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