Texte intégral
ARRET
N°933
[H]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/01897 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKO - N° registre 1ère instance : 18/00565
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [H]
Polyclinique de [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0380
ET :
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2023, le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2023
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
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DECISION
Monsieur [M] [H] est médecin urgentiste, de nationalité belge, résident en Belgique.
En sa qualité de médecin, il exerçait une activité libérale (non salariée) en Belgique, mais aussi en France.
Il était affilié à la caisse belge [6], assurances sociales pour indépendant et payait donc ses cotisations en Belgique.Le I l décembre 2012, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins des Médecins de France (ci-après CARMF) qui est la caisse de retraite française des médecins, signifiait au docteur [H] une contrainte d'un montant de 14.690,20 € au titre des cotisations de l'exercice de l'année 2011. Par courrier du 17 décembre 2012, la CARMF effaçait la créance au vu des justificatifs produits par Monsieur.
Le 17 juin 2018, la CARMF signifiait cette fois au docteur [H] deux contraintes, datées du 18 mai 2017, l'une d'un montant total de 17.626 78 € au titre des cotisations de l'année 2014 et l'autre d'un montant total de 30.991 ,94 € au titre des cotisations de l'année 2015.
Le 11 juillet 2018, le docteur [H] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras aux fins de former opposition des deux contraintes émises le 18 mai 2017 et signifiées le 27 juin 2018 par la CARMF.
Le 15 avril 2019 à l'initiative du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon, le docteur [M] [H] a fait l'objet d'un jugement de faillite.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
Débouté [M] [H] de son opposition à contrainte ;
Validé les contraintes émises le 18 mai 2017 et signifiées le 27 juin 2018 pour leurs montants respectifs de 17.626,78 euros et de 30.991,94 euros ;
Condamné [M] [H] à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 48.618,72 euros ;
Débouté [M] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [M] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte par acte d'huissier de justice ;
Le docteur [M] [H] a ainsi interjeté appel du jugement rendu.
Par conclusions visées par la greffe le 19 juin 2023 auxquelles l'appelant s'en rapporte, [M] [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et juger que la CARMF est sans droit à l'égard du docteur [M] [H] pour ne pas avoir déclaré sa créance de cotisations dans le cadre de la procédure collective.
En tout état de cause, annuler les contraintes notifiées au docteur [M] [H] le 27 juin 2018 et rejeter les demandes de paiement formées par la CARME
La condamner au paiement d'une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par la greffe le 19 juin 2023 auxquelles l'intimé s'en rapporte, la CARMF demande à la cour de :
-De déclarer l'appel du DR [H] [M] recevable en la forme mais mal fondé,
- De débouter le DR [H] [M],
-De confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'ARRAS en ce qu'il a considéré que le Docteur [H] relevait de la législation française, et non belge, et validé en conséquence les deux contraintes relatives aux exercices 2014 et 2015, toutefois, le montant des cotisations de l'exercice 2015 ayant été révisé, la CARMF demandera la validation de la contrainte pour un montant ramené à 27.478,25 €
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la procédure belge de faillite personnellele Docteur [H] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa procédure de faillite en Belgique, et à la CARMF le fait qu'elle n'aurait pas déclaré sa créance auprès de la juridiction belge.Ce dernier ne produit cependant aucune disposition légale imposant une telle démarche.
De plus le droit belge des faillites ne peut avoir d'incidence sur la détermination de la législation applicable qui elle obéit au Règlement UE n o 883/2004, étant rappelé que le présent litige porte uniquement sur l'affiliation du médecin.Par ailleursla circonstance d'une procédure de faillite en Belgique ne justifie en rien l'impossibilité pour le Docteur [H] de saisir l'institution belge afin qu'elle délivre un formulaire Al.
Sur l'affiliation du docteur [H]
La CARMF rapelle qu'elle a été instituée par le décret du 19 juillet 1948, avec pour mission d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale non salariée (article I-.642-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Pour le régime de Base, ces cotisations sont appelées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus d'activité de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus d'activité de l'année considérée sont définitivement connus.
Le docteur [H] soutient être affilié à une caisse belge [6] et payer ses cotisations en Belgique depuis 2002, son pays de résidence, et dès lors ne saurait être astreint au paiement de cotisations et contributions qui concourent au financement de la sécurité sociale en France auprès de la CARMF.
Selon la réglementation européenne, le Règlement UE n°883/2004 a pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne en ce qui concernent les travailleurs qui se déplacent au sein de l'Union, son objectif étant de faciliter la libre circulation des travailleurs.
Le Règlement n° 883/2004 pose le principe de l'unicité de la législation applicable, évitant ainsi les doubles affiliations aux régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants.
L'article 13-2 précise ainsi que : « La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. » (PIECE 4)
L'article 14-8 du Règlement UE n°987/2009, Règlement d'application du Règlement n° 883/2004, considère comme substantielle une activité procurant notamment un revenu dépassant 25 % de la totalité des revenus perçus par le travailleur.
L'article 16 du Règlement UE 11 0 987/2009 précise que la personne qui exerce des activités dans deux États membres en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée.
Pour les travailleurs résidant en Belgique, c'est l'institution INASTI qui atteste de la législation applicable. Pour attester de l'application de sa législation, l'institution désignée délivre le formulaire Al en application de l'article 19 - 2 du Règlement CE n° 987/2009.
En l'espèce :
Le Docteur [H] exerce une activité sur le territoire de la France et de la Belgique. Au moment de la délivrance de la contrainte, il était médecin salarié de la Polyclinique de [5], laquelle relève du groupe [4].
Il n'est pas contesté, que l'opposant a fait l'objet d'un jugement, rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, d'une déclaration de faillite à la suite de laquelle la caisse [6] a émis une déclaration de créances pour un montant de 119.515,67 euros au titre de cotisations sociales pour la période allant d'avril 2002 à février 2019. Il apparaît à la lecture de cette déclaration de créances que la caisse [6] réclame le paiement des quatre trimestres des années 2014 et 2015.
Pour la période 2009 à 2012, le Docteur [H] a adressé à la CARMF les formulaires nécessaires au traitement de son dossier. Après réception de ces documents qui s'imposent aux autres institutions, la CARMF a procédé à la radiation du médecin.
Par courrier du 24 juin 2016, la CARMF a informé le médecin qu'il devait, comme pour la période précédente, adresser un formulaire Al débutant au 1er janvier 2013.En l'absence de réponse du docteur [H], la CARMF a procédé à la réaffiliation du médecin à compter du 1er janvier 2013.
[M] [H] verse aux débats des attestations fiscales pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 de [6] qui est une caisse belge d'assurances sociales pour les indépendants. Cette caisse atteste d'ailleurs des montants des cotisations sociales payées par le docteur [H] et déductibles fiscalement.
Il résulte en premier lieu des attestations fiscales émises par la caisse [6], versées aux débats par l'opposant, que cette caisse d'assurances sociales pour indépendants a réclamé à Monsieur [H] des cotisations au titre des années 2014 et 2015.
Selon les règles européennes, tout travailleur débutant une seconde activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est tenu d'en informer l'institution compétente de son lieu de résidence. En Belgique, c'est l'institution INASTI qui a été désignée par les autorités belges.
En vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 987/2009, les documents établis par l'institution d'un état membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.
En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document.
L 'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
En l'espèce il ne s'agit pas de la mise en cause d'un formulaire A1 produit par l'INASTI mais de l'absence de celui-ci.
Le Docteur [H] fait par ailleurs état de la circonstance d'une procédure de faillite en Belgique ayant rendue impossible la saisie l'institution belge afin qu'elle délivre un formulaire Al.
Cependant celui-ci n'apporte aucune pièce justificative permettant d'établir cette impossibilité d'obtention du formulaire obligatoire.
La caisse d'assurance sociale belge [6], invoquée, n'a pas compétence pour délivrer un formulaire Al, et encore moins pour prendre une décision relative à la législation applicable. La cour relève par ailleurs que ladite société a procédé à une déclaration de créances 119.515,67 euros dans le cadre de la faillite déclaré par le Docteur [H] le 15 avril 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qui a lieu de confirmer le jugement déféré.
Le montant des cotisations de l'exercice 2015 ayant été révisé, la CARMF demande la validation de la contrainte pour un montant ramené à 27.478,25 €.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 et sur les dépens
M. [H] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Dit que la contrainte délivrée au titre des cotisations de l'exercice 2015 pour un montant de 30.991,94 euros sera ramenée à 27.478,25 € à la demande de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France
Condamne M. [M] [H] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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