Cour de cassation, 24 février 1988. 85-10.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.597
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement du 25 février 1980, le tribunal de grande instance a déclaré M. Z... responsable pour les trois quart des conséquences de l'accident dont M. X..., employé de Mme Y..., avait été victime le 7 juillet 1978, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice et sursis à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à obtenir le remboursement des prestations servies à la victime au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, par jugement du 23 juillet 1981, la même juridiction a déclaré irrecevable le recours formé par l'organisme social contre M. Z..., au motif que ce dernier, nommé le 10 juillet 1976 par le juge des tutelles pour procéder aux actes urgents d'administration pour le compte de Mme Y..., incapable majeur, ne pouvait être considéré comme un tiers à l'égard de la victime ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le dernier jugement n'enlevait nullement son autorité au premier, alors que les juges ne peuvent, sans méconnaître le principe d'ordre public du dessaisissement défini par l'article 481, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, revenir sur les conséquences nécessaires d'un précédent jugement rendu dans la même instance ;
Mais attendu que le jugement du 25 février 1984 s'était borné à se prononcer sur la responsabilité encourue par M. Z... dans l'accident survenu à M. X... et à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise ordonnée avant dire droit sur la demande de la caisse primaire en remboursement des prestations versées à cette occasion ; que cette décision ne faisait donc pas obstacle à ce que le tribunal examine ultérieurement le moyen opposé pour la première fois à l'action de cet organisme et tiré des dispositions des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 491-5 du Code civil et les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 451-1 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que M. Z..., mandataire spécial désigné en vertu de l'article 491-5 du Code civil par le juge des tutelles aux fins de procéder aux actes urgents d'administration du patrimoine de Mme Y..., alors placé sous sauvegarde de justice, et notamment de vendre le fonds de commerce exploité par elle, n'était pas un tiers pour l'application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, ce mandataire spécial s'étant trouvé substitué à Mme Y..., employeur de la victime, M. X... ;
Attendu, cependant, que le mandat spécial confié à M. Z... par application de l'article 491-5 du Code civil laisse l'incapable majeur placé sous sauvegarde de justice assurer la gestion de ses intérêts civils et ne le prive que de l'accomplissement des actes rentrant dans les pouvoirs limités du mandataire, en sorte qu'il ne saurait avoir pour effet d'entraîner la substitution du mandataire au mandant au regard de sa qualité d'employeur et de le faire bénéficier de l'immunité accordée à ce dernier par la législation sur les accidents du travail ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
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