Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 décembre 2023. 2205524
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205524
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 206,15 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 412,29 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* elle a déjà fait l'objet d'une retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1987, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 21 juillet 2022, un indu d'un montant de 412,29 euros lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Le 6 août 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 26 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 206,15 euros. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources ne correspondant pas avec la déclaration d'impôt sur le revenu de son compagnon, M. B. Le caractère intentionnel d'une telle anomalie n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.
5. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 206,15 euros.
6. Enfin et par voie de conséquence, la circonstance que la somme restant due aurait déjà fait l'objet de retenues en méconnaissance de l'effet suspensif de son recours s'avère sans incidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 26 septembre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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