Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-82.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.050
Date de décision :
19 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hakima, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, provocation au suicide, violences mortelles, mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-13, 222-7, 223-1, 223-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, confirmant l'ordonnance, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs que, l'article 221-6 du code pénal prévoit que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ; que l'article 121-3 du code pénal prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que les expertises réalisées ont conclu à la mort de Mickaël Y... par noyade, à une absence de lésion dans les zones de prise ou de défense et à la prise de cannabinoïde dans l'urine ; que l'expert a précisé que cette prise de cannabis pouvait avoir eu pour conséquence une diminution de la vigilance, ainsi qu'une modification de la perception du temps et des distances ; que la chronologie des faits ainsi que le rôle de chaque fonctionnaire de police ont été très précisément établis par l'information ; qu'en l'espèce, les policiers des trois équipes, personnes physiques qui n'ont pas causé directement la mort de Mickaël Y..., ne pourraient se voir reprocher un homicide involontaire qu'en cas de violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou en cas de faute caractérisée ; que ne peut être utilement invoqué, au titre de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le code de déontologie de la police nationale qui contient des obligations trop générales pour être considérées comme des obligations particulières ; que, d'ailleurs, l'enquête menée par l'inspection générale des services n'a pas permis d'établir l'existence de quelconque maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence constituant une faute, même simple ; qu'en l'absence de faute pénale suffisamment avérée, en lien causal certain avec le décès du jeune homme, le non-lieu du chef d'homicide involontaire sera confirmé ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que les expertises réalisées ont conclu à la mort de Mickaël Y... par noyade, à une absence de lésion dans les zones de prise ou de défense et à la prise de cannabinoïde dans l'urine, que l'expert a précisé que cette prise de cannabinoïde pouvait avoir eu pour conséquence une diminution de la vigilance ainsi qu'une modification de la perception du temps et des distances, la chambre de l'instruction, qui se prononce par un motif hypothétique, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir qu'aux termes de l'article 8 du code déontologie de la police nationale " le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens ", les fonctionnaires de police étant soumis à une obligation d'assistance tout à fait particulière dépassant celle mise à la charge du citoyen ordinaire ; qu'en décidant que ne peut être utilement invoqué, au titre de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le code de déontologie de la police nationale qui contient les obligations trop générales pour être considérées comme des obligations particulières, la chambre de l'instruction, qui se prononce par des motifs généraux, n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la demanderesse avait fait valoir la disproportion entre les moyens mis en place pour traquer deux très jeunes gens ayant commis un délit mineur, trois équipes de police étant intervenues la nuit du drame pour intercepter les fuyards sans que rien ne justifie un tel déploiement, ayant amené le jeune homme à préférer se jeter dans la Marne plutôt que d'être interpellé et ce alors même qu'il n'ignorait pas qu'il serait relâché rapidement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-13, 222-7, 223-1, 223-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, confirmant l'ordonnance, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs qu'à défaut de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'est pas davantage constituée ; que la partie civile appelante soutient dans son mémoire que les policiers ne sont pas intervenus pour tenter de secourir le jeune homme, avant sa chute dans l'eau, alors que les policiers étaient concentrés sur son interpellation puis, après sa chute ; que l'article 223-6 du code pénal énonce que, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et que sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; que le délit d'omission de porter secours suppose que son auteur ait eu connaissance du péril auquel était exposée la victime et qu'il ait eu la volonté de ne pas la secourir ; qu'il résulte des investigations que, depuis le moment où Mickaël Y... a été repéré au pied du mur antibruit jusqu'à l'instant de sa chute dans l'eau, les policiers ont tenté de procéder à son interpellation ; qu'ils n'auraient pas manqué d'y procéder s'ils n'avaient aucune difficulté à y parvenir ; qu'il est d'ailleurs indiqué, dans le mémoire de la partie civile, qu'entre le moment où Mickaël Y... a été repéré au pied du mur antibruit et son décès, celui-ci n'avait eu de cesse de tenter d'échapper à ses poursuivants ; qu'il ne saurait être reproché aux policiers, qui se trouvaient à proximité de lui avant sa plongée, de s'être volontairement abstenus de porter secours au jeune homme, alors que celui-ci venait de leur échapper et alors qu'ils étaient précisément concentrés sur son interpellation ; que, pas davantage, il ne saurait leur être reproché d'avoir délibérément laissé le jeune homme se mettre dans une situation périlleuse ; qu'après sa chute dans l'eau, plusieurs fonctionnaires de police ont précisé que Mickaël Y..., qui nageait
bien, ne leur avait pas semblé en détresse ni en danger, au moment où il avait commencé à traverser la nage et qu'il n'avait pas appelé à l'aide ; que ces policiers ont estimé que Mickaël, au début de la traversée, ne se trouvait pas dans une situation de danger ; que d'autres fonctionnaires de police ont considéré que le jeune homme, au cours de la progression de sa traversée de la Marne, était en train de courir un danger, et alors même que l'un d'entre eux, le brigadier Z..., s'était apprêté à plonger pour secourir le jeune homme, mais la salle directrice de commandement leur a donné comme instruction de ne pas prendre de risque et de ne surtout pas se jeter à l'eau, compte tenu de la dangerosité des lieux, de leur habillement non approprié à la plongée et des conditions climatiques à cette période de l'année ;
que, compte tenu de ces éléments, il n'est nullement établi que les fonctionnaires de police avaient eu la volonté de ne pas secourir le jeune homme ; qu'au contraire, l'un d'eux a même envisagé de se mettre à l'eau, mais avec un danger pour lui, afin de lui prêter secours, puisqu'il a commencé à ôter ses vêtements ; qu'il n'existe aucune obligation à la charge des fonctionnaires de police de mettre leur propre vie en péril pour porter secours à toute personne qui serait en danger ; que l'enquête a établi qu'il existait pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils soient situés sur la rive de départ comme sur la rive opposée, un risque à se jeter à l'eau pour porter secours à Mickaël Y..., compte tenu de la faible température extérieure, de l'obscurité et du courant ; que ce danger, dont la réalité était confirmée par le sapeur-pompier Claude A... qui a repêché le corps du jeune Mickaël Y..., a été justement évalué par la salle directrice de commandement TN 94, qui a donné pour instructions aux policiers de ne pas se jeter à l'eau et leur a demandé de ne pas prendre de risque ; qu'il ne saurait par conséquent être fait grief aux fonctionnaires de police d'avoir suivi les consignes de prudence données par la salle de commandement et d'avoir renoncé à mettre leur propre vie en péril pour aller porter secours à Mickaël Y... ; qu'il ne peut pas non plus être reproché aux fonctionnaires de la salle de commandement, au vu des éléments objectifs de danger dont ils avaient connaissance, d'avoir donné des consignes propres à ne pas exposer la vie des effectifs dont ils avaient la responsabilité ; qu'en ce qui concerne les policiers ayant déclaré ne pas s'être rendus compte du danger qu'allait courir Mickaël Y..., une mauvaise appréciation de la situation ne peut suffire à caractériser une infraction pénale ; que, même à supposer qu'ils aient néanmoins eu conscience du risque couru par Mickaël Y..., ils auraient eu, par-là même, connaissance du danger auquel ils se seraient eux-mêmes exposés s'ils s'étaient jetés à leur tour à l'eau ; que l'information a permis de confirmer que les services de police de la PAC départementale de Maisons-Alfort avaient prévenu les pompiers et la brigade fluviale dès qu'ils avaient repéré la présence d'une personne immergée dans l'eau à environ trente mètres de la berge ; que des secours ont donc bien été provoqués ; qu'ainsi, le délit de non-assistance à personne en danger ou d'omission de secours n'est pas constitué ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il ne saurait être reproché aux fonctionnaires de police d'avoir délibérément laissé le jeune homme se mettre dans une situation périlleuse, tout en relevant que, si, au début de la traversée, Mickaël Y... ne se trouvait pas dans une situation de danger, d'autres fonctionnaires de police ont considéré que le jeune homme, au cours de la progression de sa traversée, était en train de courir un danger, alors même que l'un d'entre eux, le brigadier Z..., s'était apprêté à plonger pour aller secourir le jeune homme mais la salle directrice de commandement leur a donné comme instruction de ne pas prendre de risque et de ne surtout pas se jeter à l'eau compte tenu de la dangerosité des lieux, de leur habillement non approprié à la plongée et des conditions climatiques à cette période de l'année ;
que, compte tenu de ces éléments, il n'est nullement établi que les fonctionnaires de police avaient eu la volonté de ne pas secourir le jeune homme, qu'il n'existe aucune obligation à la charge des fonctionnaires de police de mettre leur propre vie en péril pour porter secours à toute personne qui serait en danger, la chambre de l'instruction s'est prononcée par motifs contradictoires et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'enquête a établi qu'il existait pour tous les fonctionnaires de police et notamment ceux situés sur la rive de départ, un risque à se jeter à l'eau pour porter secours à Mickaël Y..., compte tenu de la faible température extérieure, de l'obscurité et du courant, sans relever aucun élément établissant de tels risques à partir de la rive de départ, au moment où le jeune Mickaël Y... s'est jeté à l'eau, la chambre de l'instruction, qui a relevé qu'il n'était pas, au début de la traversée, dans une situation de danger, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
"alors, enfin, qu'en affirmant que l'enquête a établi qu'il existait pour tous les fonctionnaires de police et notamment ceux situés sur la rive de départ, un risque à se jeter à l'eau pour porter secours à Mickaël Y..., compte tenu de la faible température extérieure, de l'obscurité et du courant, la chambre de l'instruction qui a, par ailleurs, relevé qu'après cette chute dans l'eau, plusieurs fonctionnaires de police ont précisé que Mickaël Y..., qui nageait bien, ne leur avait pas semblé en détresse ni en danger au moment où il avait commencé à traverser la Marne et qu'il n'avait pas appelé à l'aide, que ces policiers ont estimé, au début de la traversée, qu'il ne se trouvait pas dans une situation de danger, ne pouvait, dès lors, affirmer sans contradiction que l'enquête a établi qu'il existait pour tous les fonctionnaires de police, notamment ceux situés sur la rive de départ, un risque à se jeter à l'eau pour porter secours à Mickaël Y..., compte tenu de la faible température extérieure, de l'obscurité et du courant, et a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique