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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01146

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

08/07/2025 N° RG 25/01146 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6LA Décision déférée du 28 Janvier 2025, du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (24/00503) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 115/2025 *** Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2] assistée de Me Jean-gabriel SORBARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1] assistée de Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE Vu l'appel interjeté le 02/04/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel, Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 11 juin 2025 ; Attendu que la partie intimée a indiqué ne pas s'opposer au désistement et a réclamé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros ; Attendu que le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ; Attendu que la demande tendant à voir appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une demande reconventionnelle susceptible de faire obstacle au désistement ; Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance et l'extinction de l'instance et de condamner l'appelante à verser la somme de 600 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile; Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance; Condamnons Mme [X] à verser la somme de 600 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT I.ANGER E.VET

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