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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 mai 2022. 22NT00591

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT00591

Date de décision :

13 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Leone du 2 mars 2021 refusant de délivrer à Mme B G, D A, H A et C A un visa d'entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Par un jugement n° 2108665 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - les jugements supplétifs et les actes de naissance transcrits ont été établis tardivement et méconnaissent les articles 175 du code civil guinéen et 601 du code de procédure civile guinéen ; - le numéro personnel apposé sur les passeports de Mme B G et des enfants H et C A ne correspond pas au numéro de leurs actes de naissance sans que le requérant n'explique la raison pour laquelle il a été nécessaire de faire établir pour les trois demandeurs de nouveaux actes de naissance ; - la possession d'état n'est pas établie par les transferts d'argent effectués par M. A, postérieurement à février 2017 et les quelques photographies produites ; - ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2022, M. A, et Mme G agissant en leur nom propre ainsi qu'en celui de leurs trois enfants mineurs D, H et C, représentés par Me Keravec, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas demandés et à la condamnation de l'Etat au versement à M. A de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°22NT00590 enregistrée le 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2108665 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Keravec, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. 3. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et Mme G ne peuvent qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E A et à Mme B G. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Karine BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,

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