Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 décembre 2023. 2302590
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2302590
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge totale de l'impôt sur le revenu et des cotisations et prélèvements sociaux dus au titre des années 2015 et 2016 et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative lorsqu'un tribunal administratif " () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative le tribunal administratif territorialement compétent " () est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies par le centre des finances publiques de Grenoble, dont le siège se situe dans le département de l'Isère. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et à M. et Mme A.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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