Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2209699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209699
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 21 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Habert, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour pendant la durée de trois ans. Elle soutient : - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, susceptible de justifier de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. - la durée de trois ans de l'interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Habert pour Mme C, qui soutient que les éléments contenus dans le mémoire complémentaire justifient d'accorder un délai de départ volontaire. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ". Compte tenu de la gravité des faits, de violence sur conjoint en récidive et destruction de bien d'autrui par moyen dangereux, pour lesquelles l'intéressée a été incarcéré, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle représentait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du CESEDA. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Il résulte des motifs exposés au point précédent que la durée de trois ans d'interdiction de retour n'est pas disproportionnée à la gravité de la menace que représentée l'intéressée pour l'ordre public.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise çà disposition au greffe le 28 novembre 2022.Le magistrat,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière2N° 2209699
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