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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2022. 2203908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203908

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, les sociétés B et A, représentées par le cabinet Pamlaw-Avocats (Me Martin), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile ; 2°) dans l'hypothèse dans laquelle l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise par le tribunal, d'enjoindre au maire de Lyon de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, les sociétés On Tower France et A, représentées par le cabinet Pamlaw-Avocats (Me Martin), déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement des sociétés On Tower France et A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés On Tower France et A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés On Tower France et A et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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