Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[H]
copie exécutoire
le 8/06/2023
à
Me REY
Me DAIME
CPW/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 22/04676 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISVO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00078)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [T] [H]
né le 10 Juin 1986
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023 ont été entendus :
- Mme PACHTER-WALD, en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 08 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 18 juin 2020 et jusqu'au 27 août 2021, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à M. [H], embauché par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit l'accroissement temporaire d'activité soit le remplacement d'un salarié absent.
Le 6 juillet 2021, M. [H] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse d'assurance maladie le 21 juillet suivant, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 août 2021, le contrat prenant fin le 27 août suivant.
Aucune visite médicale de reprise n'a été organisée, et le 18 août 2021 la société Randstad a écrit un courriel au salarié de la part de la société utilisatrice afin de lui indiquer «Vous ne serez pas renouveler pour travailler au sein de l'entreprise utilisatrice CNH (...). A leur demande, nous vous demandons de rester chez vous, votre salaire sera maintenu» jusqu'au 27 août 2021.
Le 14 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, lequel suivant jugement en date du 27 septembre 2022 a :
fixé le salaire moyen à 1 880,44 euros,
requalifié les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée,
jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul (du fait de l'accident de travail, le contrat de travail étant resté suspendu en l'absence de visite de reprise),
condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
1 880,44 euros à titre d'indemnité de requalification,
11 282,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 880,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 188,04 euros au titre des congés payés afférents,
587,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les condamnations prononcées au titre des indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, produiront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement et que les autres condamnations porteront intérêts à compter du 27 septembre 2022, date de mise à disposition du jugement,
dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la société aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2022, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté celles portant sur le salaire de référence et celles déboutant le salarié de sa demande relative à l'indemnité pour irrégularité de procédure, de l'infirmer des chefs critiqués, et statuant à nouveau de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification et des indemnités de rupture, et statuant à nouveau de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
14 724,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 907,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,76 euros au titre des congés payés afférents,
766,90 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
2 225,78 euros net à titre d'indemnité de requalification,
3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts,
- condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de licenciement
La cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement portant sur la régularité de la procédure de licenciement.
2. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
M. [H] fait valoir en substance que l'entreprise utilisatrice a eu recours à ses services à plusieurs reprises au motif de remplacement d'un salarié absent mais principalement pour un accroissement temporaire d'activité, alors qu'un contrat de mission ne peut être renouvelé que deux fois pour ce dernier motif sinon les contrats de mission peuvent faire l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée ; que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité du motif indiqué, est sur ce point défaillant, ne justifiant pas de la réalité des remplacements qu'il invoque, et ne produisant pas le moindre document comptable et objectif justifiant de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'il estime que les contrats de mission étaient en réalité destinés à faire face à un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre.
La société CNH réplique en substance que le recours aux contrats de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice était parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, et souligne que les mentions nécessaires figuraient bien dans chacun des contrats ; qu'aucun contrat de mission n'a été renouvelé plus de deux fois, alors qu'il convient de ne pas confondre le renouvellement qui a pour but de modifier le terme du contrat et la succession de contrats de mission qui se définit comme étant la conclusion de contrats distincts dont le nombre n'est pas limité ; qu'en l'occurrence il s'agit bien d'une succession de 25 contrats de mission distincts conclus pour accomplir de nouvelles tâches et qui ne doit donc pas entrainer une requalification.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En vertu de l'article L.1251-41 du code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, M. [H] soutient que l'entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 25 contrats de mission sur la période du 18 juin 2020 au 27 août 2021, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats. Celle-ci ne fournit aucun justificatif quant à la réalité du motif de recours inscrit sur les deux premiers contrats, à savoir le remplacement de salariés magasiniers caristes absents pour cause de maladie, M. [X] [M] du 18 au 19 juin 2020, et M. [D] [L] du 22 au 26 juin 2020, le seul bulletin de salaire de juillet 2020 de ces deux salariés mentionnant leur absence, et qui est un document réalisé par l'employeur lui-même sans être corroboré par aucun avis d'arrêt de travail ni aucun élément objectif, ne pouvant sur ce point suffire dès lors que la réalité des arrêts de travail est contestée.
Force est d'observer que la société ne rapporte pas non plus la moindre preuve de la réalité du motif d'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les contrats suivants à compter du 29 juin 2020.
La société qui, malgré les contestations adverses, ne produit aucun élément comptable relativement aux années 2019 et 2020 de nature à démontrer tant la réalité du surcroit d'activité allégué à compter de juin 2020 que son caractère inhabituel, ni même le moindre élément concernant ses effectifs permanents et leur affectation sur la période concernée, ne communique ainsi pas le moindre document objectif justifiant de la réalité d'un surcroit temporaire d'activité à compter du 29 juin 2020. L'employeur produit en effet des pièces constituées pour la quasi-totalité par des tableaux (pour l'essentiel des graphiques) qu'il a lui-même réalisés, constituant ainsi un élément de preuve que la société s'est fait à elle-même qui n'est corroboré par aucun document extérieur, notamment émanant de l'expert comptable. Il produit en outre un simple tableau non daté tiré du site Lafranceagricole.fr et évoquant sans aucune précision «l'itinéraire cultural simplifié du blé tendre» avec une maturité du blé et sa récolte notées à compter de juillet et quelques courriels non identifiables, dont certains écrits dans une langue étrangère non traduits qui ne sont pas exploitables, les autres étant sans pertinence.
Or la simple mention du motif n'est pas suffisante, et la charge de la preuve de l'absence d'un salarié ou d'un surcroît d'activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l'entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.
En conséquence, il convient d'ordonner la requalification des contrats à compter du premier contrat de mission irrégulier et donc à compter du premier jour de la première mission, en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, et par la même de confirmer le jugement entrepris.
L'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s'ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le salarié fait grief au jugement de limiter le montant de l'indemnité de requalification, alors que c'est à bon droit que le premier juge s'est référé, pour la détermination du montant minimum de l'indemnité de requalification, à la dernière moyenne de salaire mensuel qu'il a correctement calculée au regard des bulletins de salaire. Il sera alloué à M. [H] la somme exactement évaluée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera donc confirmée.
3. Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] fait valoir en substance qu'alors qu'il a été en arrêt de travail pour accident de travail du 6 juillet au 15 août 2021, il aurait dû passer une visite médicale de reprise du fait de son arrêt de travail supérieur à 30 jours, et qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite de reprise, son contrat de travail est demeuré suspendu, ce qui implique qu'il bénéficiait de la protection contre le licenciement lors de sa rupture fin août, et que le licenciement est donc nul.
La société utilisatrice réplique en substance que la rupture des relations contractuelles découle de l'arrivée du terme du dernier contrat de mission et qu'elle a décidé de ne pas faire passer de visite médicale de reprise au salarié dont le dernier arrêt de travail se terminait quelques jours avant seulement, en ayant pris le soin d'informer la société Randstad qu'il devait rester chez lui en étant payé jusqu'au 27 août ; que la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat, et aucune visite de reprise n'était donc nécessaire.
Sur ce,
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions combinées des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut licencier un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, il est constant qu'à l'issue du dernier contrat de mission le 27 août 2021, la société CNH n'a plus proposé de mission à M. [H]. La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l'origine, il s'ensuit que la non reconduction des contrats d'intérim constitue un licenciement intervenu à cette date.
Le terme du contrat de travail temporaire est intervenu au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, aucune visite de reprise n'ayant été organisée par la société alors même que M. [H] avait été en arrêt de travail pour accident du travail pendant une durée de plus de 30 jours, du 6 juillet au 15 août 2021. Il s'ensuit que la rupture s'analyse en un licenciement nul, faute pour l'employeur de justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, avec toutes les conséquences indemnitaires liée. Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
S'agissant de l'ancienneté du salarié, elle est d'un peu plus d'un an, la requalification remontant en l'espèce au premier contrat débuté le 18 juin 2020.
Il y a donc lieu d'octroyer au salarié les indemnités consécutives à un licenciement nul, sur la base des derniers mois de salaire perçus par M. [H] avant son arrêt de travail, en ce qu'ils permettent de déterminer la rémunération dont il aurait bénéficiée s'il avait effectué son préavis, et le montant de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre.
La société est ainsi redevable de l'indemnité de préavis (un mois) correspondant aux salaires qui auraient été perçus en cas d'exécution du préavis, outre les congés payés afférents, soit 1 880,44 euros outre 188,04 euros au titre des congés payés afférents.
En application des articles R.1234-2 et 4 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement a pour base de calcul les sommes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois précédant l'arrêt de travail selon le calcul le plus avantageux, avec une prise en compte des sommes réellement versées au salarié avant la rupture et qui lui sont définitivement acquises.
Contrairement aux allégations de M. [H], il ressort des fiches de paie qu'il produit que le salaire mensuel moyen de référence le plus favorable au salarié comme base de calcul de l'indemnité est celui des douze derniers mois ayant précédé son arrêt de travail (1 880,44 euros alors que la moyenne des trois derniers mois est de 1 704 euros) comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes qui a également exactement calculé le montant dû au titre de l'indemnité légale. La décision déférée sera confirmée.
En ce qui concerne les dommages et intérêts devant être octroyés à M. [H] au titre de la nullité du licenciement, il convient au regard des circonstances de la rupture, du peu d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi, d'octroyer à M. [H] à titre de dommages-intérêts la somme parfaitement évaluée par le conseil de prud'hommes pour réparer l'intégralité du préjudice, la décision déférée étant sur ce point confirmée.
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, rien ne justifiant de déroger à la règle. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Conformément à la demande, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. La décision sera donc infirmée de ce chef.
5. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'alinéa deux de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir du jugement déféré ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société CNH Industrial France à payer à M. [H] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.