Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°501
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY3D
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Arrêt rendu le vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 21/00681 ch1 c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 Madame [D] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [C] salarié de la SAS [S] TRANSMISSION SYSTEMS- TULLE a fait l'objet d'une mesure de licenciement à effet du 3 avril 2017 pour insubordination.
Il s'est adressé au cabinet de Me [Y], avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde, au mois d'août 2017 afin d'engager une procédure devant le conseil des prud'hommes.
Considérant que son avocat avait, par son inaction, laissé prescrire l'action portant sur la rupture du contrat de travail, M. [C] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir réparation.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Me [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu'à défaut de produire une convention d'honoraires, M. [C] ne permettait pas à la juridiction d'en apprécier les termes ni de vérifier l'existence d'une relation contractuelle entre les parties. Il a également considéré qu'en l'absence de production du contrat de travail et de constitution d'un dossier complet, l'action ne pouvait être introduite dans les délais.
Suivant déclaration du 17 mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions notifiées le 19 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
o de condamner Me [Y] à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
o de condamner Me [Y] aux dépens d'instance et d'appel.
M. [C] prétend avoir signé une convention d'honoraires transmise au mois de décembre 2017 et avoir communiqué à son conseil l'ensemble des pièces du dossier en sa possession, dans les délais requis.
Il fait observer que son avocat ne lui a jamais dit que son dossier était incomplet ou qu'aucune procédure ne pouvait être engagée ; que le courrier suivant lequel Me [Y] sollicite la communication d'autres éléments est postérieur à la date de prescription ; que la prétendue absence du contrat de travail au dossier n'interdisait pas la saisine de la juridiction prud'homale.
Il soutient que la faute commise par Me [Y] est à l'origine d'une perte de chance puisque son licenciement est contestable ; qu'il est consécutif à un refus de modification de son contrat de travail ; qu'il n'avait reçu qu'un seul et unique avertissement au sujet d'un problème de remboursement de notes de frais et qu'il n'était pas question d'une quelconque mutation même temporaire mais d'une modification unilatérale des fonctions contractuelles. M. [C] évalue son préjudice à 10 mois de salaire.
Suivant conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Me [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'au mois d'août 2017 lors de la première consultation, le dossier de son client était incomplet ; qu'il ne comportait notamment pas de contrat de travail ; qu'elle était pour sa part extrêmement réservée sur les suites judiciaires possibles. Le procès que voulait engager M. [C] était perdu d'avance.
Elle fait observer que son client reconnaît la réalité du motif du licenciement et qu'il ne verse aucun élément de nature à pouvoir justifier son refus d'une mutation professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Motivation :
L'avocat a à l'égard de son client une obligation de moyens. Il s'oblige à lui apporter toutes les informations nécessaires au cas qui lui est soumis, sur ses prétentions, fondées ou non, ainsi que sur ses chances raisonnables de succès, et les coûts éventuels.
La convention d'honoraires a pour finalité de définir la mission de l'avocat et de déterminer les honoraires qui lui seront versés. L'existence d'un contrat passé entre un avocat et son client ne dépend pas de la formalisation de la relation contractuelle à travers la rédaction d'une convention d'honoraires.
En l'espèce, M. [C] verse aux débats une convention d'honoraires signée le 15 octobre 2017 et revêtue de sa signature et de celle de Me [Y].
Il y est indiqué que Me [Y] " accepte d'intervenir pour défendre les intérêts des clients dans les conditions suivantes : l'avocat est chargé de mettre en place, devant le conseil des prud'hommes de Brive une procédure tendant à la contestation d'un licenciement et réparation des préjudices. L'avocat est chargé de préparer le dossier, de rédiger les actes de procédure soit : la rédaction d'une assignation, un jeu de conclusion et une audience de plaidoirie (..) L'avocat tiendra régulièrement informé les clients du déroulement de la mission confiée. "
Le 18 décembre 2017, M.[C] a adressé par mail le message suivant " Je viens d'apercevoir le mail as été bloqué dans ma boite email, vu que je n'ai pas eu de Retour de votre part, je croyais que vous avez reçu la Convention signé:je vous joint la Convention Honoraire signé. Merci de bien me confirmer la réception de ce document et la prise en charge de la procédure Prud'homme."
Ainsi le lien contractuel entre les parties, au demeurant non contesté par Me [Y] dans ses conclusions, est établi.
Il résulte des pièces produites par M. [C] que ce dernier n'a eu de cesse d'interroger Me [Y] entre la fin du mois d'août 2017 et le 21 juin 2019 date à laquelle il écrit à son conseil " Suite à notre entretien téléphonique durant lequel vous m'avez confirmé que le prud'homme as été déjà saisi et que la Prochaine Séance sera programmé vers Septembre. Je vous informe que j'ai appelé le Service Prudhomme moi-même après notre Entretien, qui m'ont confirmé qu'il n'y a aucune procédure de Prudhomme lancé à mon Nom ni contre [S]. "
Il apparaît que dans l'intervalle, M. [C] a eu un rendez-vous le 20 février 2018 (pièce N°10) mais a eu les plus grandes difficultés à obtenir des réponses à ses mails. Le 1er mars 2018 Me [Y] lui a réclamé la totalité des bulletins de salaires des années 2016 et 2017 en précisant qu'il y avait urgence à ce qu'il assure cette transmission sans laquelle elle ne pouvait chiffrer les demandes.
Il est ainsi établi que la saisine du conseil des prud'hommes était envisagée et qu'aucun conseil contraire n'a été dispensé à M. [C] pour le dissuader d'attraire en justice son employeur. Alors que l'action était prescrite, Me [Y] a adressé le 26 mars 2019 une lettre à son client lui indiquant que son dossier était incomplet et qu'il manquait le contrat de travail écrit, un justificatif de formation et la copie de trois avertissements.
Aux termes de ce courrier, Me [Y] fait état de réserves sur l'issue d'une procédure qui n'ont pour autant pas été formalisées précédemment et sollicite la transmission de documents alors que l'action est prescrite.
Il apparaît que M. [C] a été laissé dans l'illusion qu'une action allait être engagée et n'a pas été mis en mesure de prendre éventuellement un autre avis avant l'expiration des délais d'action. Me [Y] devait lui signifier à tout le moins que faute pour lui de communiquer promptement les pièces nécessaires dans le délai imparti, son action serait prescrite.
La responsabilité de Me [Y] à l'égard de M. [C] est donc engagée pour défaut de conseil et de diligences.
M. [C] sollicite à titre d'indemnisation la somme de 40.000 euros correspondant à la perte de chance d'obtenir une indemnisation sur la base de 18 mois de salaires. Il rappelle que les mesures de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne s'appliquaient pas dans son cas.
Il résulte des documents produits et notamment de la convocation à l'entretien préalable de licenciement que M. [C] a refusé d'exercer de nouvelles attributions en indiquant qu'il s'agissait d'un domaine qui n'était pas le sien.
Il produit une attestation de M.[O] , un ancien collègue, qui estime que le licenciement de M.[C] est une énième illustration d'un management malveillant et qui évoque une hémorragie de compétences entre les licenciements et les démissions.
Les causes du licenciement reposent sur le refus réitéré de M. [C] de voir changer ses attributions et du refus de l'entreprise d'accepter une rupture conventionnelle.
Il a été également indiqué à M. [C] que ce refus n'était pas acceptable alors qu'un tel comportement (qualifié d'insubordination) s'était déjà manifesté dans l'entreprise sur divers sujets et lui avait déjà été signalé à plusieurs reprises.
L'employeur ne liste cependant pas à l'appui de la mesure de licenciement, ainsi qu'il n'aurait pas manqué de le faire si ceux-ci étaient à l'origine de la rupture du contrat de travail, les nombreux avertissements dont le salarié aurait fait l'objet. M. [C] a pu indiquer dans un courrier du 1er avril 2019 que les " avertissements " délivrés en 2015 et 2016 n'étaient pas des avertissements mais des sanctions pour des problèmes de pointage sans lien avec un problème d'insubordination.
Par ailleurs, il s'est écoulé presqu'un an entre le dernier avertissement du mois d'août 2016 et le licenciement ce qui témoigne l'intention de l'employeur de conserver à son service M. [C] auquel il a été fait une offre de participation à un projet et laissé un temps de réflexion avant d'engager la procédure de licenciement.
Il n'est donc pas établi que la procédure prud'hommale n'avait aucune chance d'aboutir.
Le préjudice de l'appelant s'analysant comme une perte de chance, il doit être considéré au vu de la possibilité qu'avait l'employeur en cours de procédure de prendre argument du comportement passé de M. [C] de limiter la perte de chance à 60 % de l'indemnité à laquelle il pouvait raisonnablement prétendre sur 11 mois à 37 155.36 euros (pièce 35). Il lui sera en conséquent attribué une somme de 22 293 euros à titre de dommages et intérêts.
Me [Y] succombant dans la présente procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais exposés pour sa défense.
Me [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare Me [E] [Y] responsable du préjudice subi par M. [H] [C] ensuite des manquements commis dans l'exercice de son obligation d'information et de diligence ;
Condamne Me [E] [Y] à verser à M.[H] [C] la somme de 22 293 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance subie ;
Condamne Me [E] [Y] à verser à M.[H] [C] la somme de2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me [E] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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