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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 avril 2024. 2307990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307990

Date de décision :

15 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la seule circonstance qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité n'est pas de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Le requérant s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - Les observations de Me Baisecourt, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 février 1977, a sollicité, le 21 septembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B, célibataire et sans charge de famille, qui résidait habituellement sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France démontrant une insertion particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et à temps plein, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclus entre le 2 avril et le 30 juillet 2019, il n'établit pas avoir poursuivi cette activité professionnelle après le mois de mai 2021, de sorte que cette activité salariée demeure récente et discontinue à la date de la décision attaquée. En outre, en dépit de la circonstance qu'il a divorcé de son épouse le 14 mars 2019 en Algérie, et que ses parents sont tous deux décédés en Algérie le 17 septembre 2020 et le 7 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants et plusieurs de ses frères et sœurs, et où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 42 ans. Si le préfet a également estimé que la circonstance que M. B a fait usage d'une fausse carte d'identité met gravement en doute son insertion sur le territoire français, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 10. Il ressort des termes-mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de certificat de résidence algérien comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle est suffisamment motivée. Dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de cette décision se confond avec la motivation propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 14. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que les motifs de refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire auraient été mentionnés. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un tel délai n'est pas motivée en fait, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, il est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être annulée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne une nouvelle décision. Il implique en revanche que le préfet prenne toute mesure pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen Sur les frais liés à l'instance : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2023 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement de l'inscription de M. B au sein du système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baisecourt, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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