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Tribunal Administratif de Caen, 13 octobre 2023. 2201599

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201599

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D B épouse A C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A B E A C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A B épouse A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 novembre 2022, devenue définitive, le préfet du Calvados a délivré à Mme A B E A C une carte de résident. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B E A C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B E A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B E A C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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