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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-84.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.846

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 14 du Code de la route ; Vu ledit article, ensemble les articles L. 19 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée pour les infractions énumérées par ce texte, qu' "en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule" ; Attendu qu'en ordonnant la suspension du permis de conduire de Jean-Claude X... pour une durée de 6 mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis, pour laquelle elle a condamné l'intéressé, n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 septembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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