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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-42.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.035

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de l'entreprise Guesnon Pierrette, demeurant BP. ..., 2 / M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'entreprise Guesnon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Georges Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Poitou-Charente, service A.G.S., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 18 mars 1992) que Mme Y... a, en vertu de trois contrats de travail dont deux intervenus à la suite de licenciements, été employée par l'entreprise P. Guesnon qui a, le 25 mars 1988, été soumise à une procédure de redressement judiciaire puis, à la suite de la résolution de son plan de continuation, à une nouvelle procédure de redressement judiciaire le 8 février 1991 et à la liquidation judiciaire le 26 avril 1991 ; que l'employée licenciée le 10 avril 1991 a saisi la juridiction prud'homale afin que son indemnité de licenciement soit fixée conformément aux articles 20-C, 21 et 22 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 en prenant en compte son ancienneté acquise dans ses emplois successifs ; Attendu que M. X... et M. Z..., mandataires de justice de l'entreprise Guesnon, font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de Mme Y... alors que le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, doit à peine de forclusion, saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés ont été déposés au greffe du tribunal ; qu'en décidant qu'en l'espèce la salariée bénéficiait, au regard des dispositions de la convention collective, d'une ancienneté de plus de deux ans et qu'elle pourrait ainsi prétendre à une indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée par le représentant des créanciers, si cette demande n'était pas entachée de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement relevé que l'indemnité litigieuse n'était pas celle à laquelle aurait pu prétendre Mme Y... à la suite de son premier licenciement, mais celle qui était consécutive à son dernier licenciement, n'avait pas à rechercher si la forclusion édictée par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 était applicable aux indemnités dues en vertu du premier contrat de travail ; qu'ayant statué sur l'ancienneté qui devait, selon les dispositions de la convention collective, être prise en compte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement et qui constituait l'objet du litige, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, envers le Trésorier payeur général et l'ASSEDIC Poitou-Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4418

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