Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.158
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 21 septembre 1988, qui, pour assassinat, tentatives de ce crime et tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction de séjour et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire se borne soit à arguer de prétendues irrégularités entachant la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi et couvertes par celui-ci en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, soit à invoquer des faits qui, n'ayant pas été constatés par le procès-verbal des débats, demeurent à l'état de pures allégations ;
Qu'il s'ensuit que les moyens qu'il contient sont dépourvus de fondement ;
Sur le mémoire produit par Me Luc-Thaler ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 325, 328, 33 et 334 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait appeler de leur chambre Isabelle B... et Jean-Michel B..., puis les témoins de l'accusation d'abord MM. C..., Z... et F..., puis MM. E..., Y... et A... qui ont été entendus séparément mais en la présence l'un de l'autre pour les deux premiers témoins et les uns des autres pour les deux derniers groupes ;
" alors que l'audition des personnes citées comme témoins doit être faite séparément, hors la présence les unes des autres ; qu'il en est ainsi non seulement des membres de la famille de l'accusé dénoncés et cités par celui-ci comme témoins, mais aussi des témoins de l'accusation ; que, par conséquent, l'audition de Jean-Michel B..., de MM. C..., Z... et F... et de MM. D..., Y... et A..., a été faite en violation des textes susvisés " ;
Attendu que pour chacune des deux séries de témoins auxquelles se réfère le moyen, le procès-verbal des débats précise que le président a fait introduire ceux-ci " successivement " dans l'auditoire où ils ont été entendus séparément les uns des autres ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après sa déposition, le président a invité les témoins Jean-Michel B... et Michel X... à se retirer et à se présenter à nouveau l'après-midi à 14 heures pour être à nouveau entendus ;
" en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que, sur l'invitation du président, MM. B... et X... ont quitté la salle d'audience ;
" alors que toute formalité qui n'est pas expressément constatée est réputée ne pas avoir été accomplie ; qu'il se déduit de l'absence de constatation du départ de MM. B... et X... que, après leur audition et cependant qu'une seconde audition de ces témoins s'avérait nécessaire, ces derniers sont demeurés dans la salle en violation des prescriptions de l'article 334 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, après avoir entendu les témoins dont les noms sont indiqués au moyen, les a invités à se retirer, à se présenter à nouveau l'après-midi et à ne pas assister entre-temps aux débats ; qu'il s'en déduit, en l'absence de constatations contraire, que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, lesquelles dispositions ne sont au demeurant pas prescrites à peine de nullité, ont été observées ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury ont, par décision spéciale, prononcé contre l'accusé une interdiction de séjour de dix ans ;
" alors que l'interdiction de séjour doit non seulement faire l'objet d'une décision spéciale, mais que cette décision doit être aussi motivée ; qu'en l'espèce, l'interdiction de séjour de dix ans n'est justifiée par aucun motif, de sorte que cette condamnation n'est pas légale " ;
Attendu que la feuille de questions porte que " par décision spéciale, après en avoir délibéré et voté à la majorité absolue ", la Cour et le jury " prononcent une interdiction de séjour de dix années en application de l'article 44 du Code pénal " ;
Que la décision des cours d'assises n'étant pas motivée, il a été ainsi satisfait aux prescriptions légales ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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