Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2022. 2213074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213074
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu les documents l'informant de ses retraits de points et à relater ses échanges avec les services du ministère au sujet des retraits en cause, à cause desquels il aurait perdu son emploi de livreur. Ce faisant, et alors qu'il ne conteste pas la réalité des infractions commises, M. B ne conteste pas utilement la légalité de la décision " 48 SI " en litige. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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