Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-80.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.272
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LOGISTIQUE TELEVIDEO COMMUNICATION, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 20 juin 2005 disant n'y avoir lieu à suivre Bernard X... des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance ;
"aux motifs que, sur les délits de faux et d'usage de faux, le seul fait que l'avenant du 10 mai 2000 ne comporte pas la mention "lu et approuvé" n'est pas en lui-même de nature à altérer la force probante ni à permettre d'en suspecter l'authenticité ; la signature de l'avenant du 10 mai 2000 imputée à Jean-Michel Y... correspond à celle de ce dernier, telle qu'elle ressort des diverses pièces de comparaison qui figurent au dossier (D3-2) ; que Michèle Y... née Z..., gérante de droit de la société LTC, a confirmé dans le cadre d'une enquête préliminaire que son mari faisait office de gérant de fait de cette société ; également qu'il ressort d'une attestation du 4 octobre 2002 de Roland A..., gérant de la Sarl Castillet Décoration, que Bernard X... faisait partie du personnel de cette entreprise depuis mai 2000 ; qu'il est encore à noter que, selon une information sur les entreprises du registre du commerce de Perpignan que produit Bernard X..., la Sarl Castillet Décoration a été immatriculée le 31 décembre 1999 et n'avait donc pas d'existence juridique avant cette date ; qu'il en résulte qu'il n'existe pas de charges suffisantes des chefs de faux et d'usage de faux ; sur le délit d'abus de confiance, en premier lieu, que le seul chèque litigieux a été tiré sur un compte bancaire ouvert au nom de la Sarl SDEA qui est une personne morale distincte de la Sarl LTC, seule partie civile, alors que la communauté de dirigeants sociaux ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe, au surplus dépourvu de personnalité morale ; en second lieu,qu'il ressort des propres explications de la partie civile que ce chèque avait été remis à Bernard X... un an plus tôt déjà signé, avec deux autres chèques, qui ont été utilisés conformément à leur destination ; en troisième lieu, que la partie civile ne s'était pas souciée du troisième chèque signé en 1999 et non
utilisé, qui était resté en la possession de Bernard X... ; en quatrième lieu, que Bernard X... ne justifie pas la production de photocopies de chèques et de bulletins de paie que ses salaires ainsi que ceux d'autres salariés étaient fréquemment payés à l'aide du chéquier de la Sarl SDEA ; en cinquième lieu, que la partie civile admet qu'en vertu des dispositions conventionnelles, le salaire de Bernard X... devait être maintenu pendant la période d'indisponibilité pour maladie ; que le montant du chèque correspond à celui du salaire maintenu mentionné sur le bulletin de paie correspondant ;
que rien ne permet de contredire la déclaration de Bernard X... qui affirme qu'il avait informé Jean-Michel Y... de son intention d'encaisser le chèque litigieux, en règlement de ses salaires impayés ; qu'il en résulte que le magistrat instructeur a exactement constaté qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bernard X..." ;
"alors 1 ) que pour dire n'y avoir charges suffisantes des chefs de faux et d'usage de faux, la chambre de l'instruction a retenu que Bernard X... avait commencé à travailler pour la Sarl Castillet Décoration en mai 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre au mémoire d'appel de la société LTC (p. 3) qui faisait valoir que de l'aveu même de Bernard X..., il avait commencé à travailler pour le compte de ce concurrent direct de son employeur dès 1999, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors 2 ) que pour dire n'y avoir charges suffisantes du chef d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a retenu que Bernard X... avait utilisé les chèques remis par la société LTC conformément à leur destination ; qu'en s'abstenant de répondre au mémoire d'appel de la société LTC (pp. 2-3) qui faisait valoir que le chèque encaissé par Bernard X... était normalement et exclusivement destiné à l'URSSAF, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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