Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° B 16-16.395
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. C... Y... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat n'a pas à justifier de son mandat de représenter son client devant la juridiction qu'il a saisi ; qu'en affirmant que M. Y... n'était ni présent, ni représenté devant elle quand il résulte au contraire des pièces du dossier et notamment de la note en délibéré adressée à celle-ci Me B... le 28 janvier 2016 que celui-ci était présent à l'audience du 11 décembre 2015 pour y représenter M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt attaqué est entaché d'une mention fausse en ce qu'il indique que M. Y... n'était pas représenté à l'audience ; que M. Y... s'est inscrit en faux contre cette mention ; que la décision qui sera rendue sur sa requête et déclarera fausse la mention contestée, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe n'impose de règles particulières pour la constitution des avocats devant la cour d'appel en matière de sécurité sociale ; qu'en disant que M. Y... n'était ni présent, ni « dûment représenté » quand il est établi qu'était présent à l'audience un avocat destiné à le représenter, la cour d'appel a violé l'article R. 142-20 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et notamment au droit d'accès au juge, la cour d'appel qui, dans une procédure orale, rejette l'appel formé par une personne handicapée, incapable de se déplacer à l'audience au motif qu'en l'absence de comparution à l'audience, l'appel est réputé de ne pas être soutenu et que l'avocat présent à celle-ci pour représenter la partie et exposer les raisons de son absence, n'a pas été préalablement désigné à cette fin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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