Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.768
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédérico X..., représentant de commerce, demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme Solovam, dont le siège est ... (20ème),
2°/ de la compagnie d'assurances Le Gan Vie, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Solovam et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurance Le Gan Vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'examen du bulletin d'adhésion souscrit le 31 août 1983, que "si l'assuré se trouve sans emploi et indemnisé par les ASSEDIC ou par toute autre forme d'aide publique, les assurances verseront au prêteur ou au bailleur les échéances ou les loyers venant à échéance durant la période de chômage mais seulement à partir du 3ème et jusqu'au 12ème postérieurs à la date du chômage" et que "l'assuré doit justifier de son admission au bénéfice de l'allocation chômage ainsi que de son indemnisation" ; qu'elle a déduit des termes clairs du bulletin que M. X... ne pouvait ignorer que la substitution de l'assureur à l'assuré était subordonnée à l'indemnisation du chômeur par les ASSEDIC ; qu'ainsi le moyen qui est inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans la première, qu'il ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
! Condamne M. X..., envers la société Solovam et la compagnie d'assurances Le Gan Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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