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Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-80.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.194

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

N° C 15-80.194 F-D N° 2138 FAR 24 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route ; Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique du prévenu, l'arrêt retient que, appelés, le 14 juin 2013, au sujet d'un différend opposant le gérant d'une station-service à M. [O] concernant le règlement de carburant, les gardiens de la paix ont constaté que ce dernier se trouvait en état d'ébriété, au volant de son véhicule arrêté à hauteur de la guérite de paiement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les agents de police judiciaire ont constaté une situation laissant présumer que l'intéressé venait de conduire sous l'empire d'un état alcoolique, infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 234-3, alinéa 1, du code de la route ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 234-4 du code de la route, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble la violation du décret du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter le moyen, pris de l'absence de justification de l'homologation de l'éthylomètre ayant mesuré l'imprégnation alcoolique du prévenu, l'arrêt énonce que la dernière vérification de l'appareil, de marque DRAGER modèle 7110, avait été effectuée au mois de décembre 2012 et qu'il se déduit de la date de cette vérification annuelle, mentionnée au procès-verbal, que l'instrument était bien homologué ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de l'homologation d'un type d'éthylomètre ne saurait se déduire de la seule vérification annuelle de l'exemplaire de ce type utilisé pour le contrôle contesté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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