Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU HAINAUT
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes :
- CPAM du Hainaut
- Office public de l'habitat du Nord
- Me BONTOUX
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me BONTOUX
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01122 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMU - N° registre 1ère instance : 22/00434
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM du Hainaut
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [V], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Office public de l'habitat du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me LECLERCQ, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [I] [H] a été embauché au sein de la société [5] ([5]) en qualité d'employé d'immeuble depuis le 19 novembre 2007.
M. [H] a déclaré être victime d'une maladie de type : « épicondylite du coude droit ».
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a fixé le taux d'incapacité prévisible supérieur à 25% et a orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP a rendu un avis favorable et le 19 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
À cette fin, l'OPH du Nord a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté ce recours par décision du 17 février 2022.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a rendu la décision suivante :
- dit inopposable à l'OPH du Nord la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) de M. [I] [H] du 31 juillet 2019,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
La CPAM a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 février 2023,
Et, statuant à nouveau,
- dire la décision de prise en charge de la maladie souscrite par M. [H] au titre de la législation professionnelle opposable à l'OPH du Nord,
- condamner l'[5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2024 auxquelles elle se rapporte, l'[5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 février 2023 en ce qu'il a dit inopposable à l'[5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite) de M. [H] du 31 juillet 2019,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de la CPAM,
- condamner la CPAM à verser à l'[5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse reproche au tribunal d'avoir considéré qu'un décalage existerait dans les délais impartis à l'employeur et à la victime pour compléter le dossier, le consulter et formuler des observations. Elle fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale car, d'une part, l'inopposabilité ne peut sanctionner que le seul non-respect de la phase contradictoire de consultation et d'observations de 10 jours francs et, d'autre part, la phase de complétude et consultation du dossier de 40 jours débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) qui est matérialisée par un courrier d'information, et non par la réception de cette information.
Elle précise que le délai de 40 jours a commencé à courir à compter du courrier adressé à l'employeur en date du 16 août 2021 l'informant des phases de consultation et d'observation et que dès lors que le délai de 10 jours francs a été respecté, aucune inopposabilité ne saurait être encourue du seul fait que l'employeur n'a disposé que de 28 jours, au lieu de 30 jours pour compléter le dossier à compter de la réception de l'information de la saisine du CRRMP. Elle ajoute qu'en retenant la date du courrier d'information sur la saisine du CRRMP, le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu l'information, ce qui impacterait d'ailleurs le point de départ du délai de 10 jours francs qui doit impérativement être le même pour tous.
La société relève que le délai minimum de consultation du dossier avant transmission au CRRMP étant de 40 jours composé de deux parties: Un délai de 30 jours pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces et un délai de 10 jours pour simplement consulter le dossier.
Pour la société, le délai de 30 jours francs prévu pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces n'a pas été respecté. L'OPH du Nord a reçu le 18 août 2021 un courrier de la CPAM l'informant qu'il n'avait que jusqu'au 16 septembre 2021 pour consulter et compléter le dossier, ce qui représente seulement 29 jours francs.
La cour rappelle que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elles ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours d'enrichissement du dossier.
Pour que l'effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l'information, et non, comme le soutient à tort la CPAM, à partir de celle du courrier d'information à l'employeur de la saisine du CRRMP. Dans un tel cas, le délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours, serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification du courrier d'information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l'employeur.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.
Enfin, et contrairement aux moyens développés par la caisse, il ne ressort pas de ces dispositions que seul le non-respect du délai de 10 jours francs entraine l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ni qu'une date identique doive être retenue comme point de départ du délai de 30 jours tant pour la caisse, qui détient a fortiori immédiatement l'information de la saisine du CRRMP puisqu'elle l'effectue elle-même, que pour l'employeur, qui doit nécessairement attendre de recevoir par courrier cette information.
En l'espèce, il est constant que le courrier de la caisse daté du 16 août 2021, contenant l'information de la saisine du CRRMP et des différentes échéances visées à l'article R. 461-10 précité, a été réceptionné par l'OPH du Nord le 18 août 2021, selon l'accusé de réception produit aux débats.
Dans ces circonstances, la caisse ne peut sérieusement soutenir que le délai de 30 jours de mise à disposition et complétude du dossier aurait commencé à courir à l'égard de la société le 16 août 2021.
En application des dispositions susvisées, le délai de consultation et d'enrichissement du dossier de 30 jours pour l'employeur a donc commencé à courir le lendemain de la réception par ce dernier du courrier d'information, soit le 19 août 2021, de sorte qu'en fixant la fin de ce délai au 27 septembre 2021, alors qu'il expirait en réalité 29 septembre 2021 à minuit, l'OPH du Nord n'a pas bénéficié des 30 jours prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale mais de 28 jours seulement.
La CPAM a ainsi méconnu les prescriptions de l'article R. 461-10 susvisé, en conséquence que la prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 et sur les dépens
la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de l'instance d'appel,
Le greffier, Le président,
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