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Cour de cassation, 10 juin 2009. 08-87.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-87.096

Date de décision :

10 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 2008, qui a confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines de Paris ayant modifié les obligations d'une mesure de libération conditionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-7, 712-8, 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'application des peines est compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines ; que l'appel de ces décisions doit être porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application s'est prononcé par une ordonnance motivée, conformément à l'article 712-12 du code de procédure pénale, et devant la chambre de l'application des peines, lorsque le juge de l'application des peines s'est prononcé par un jugement, pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6 ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 1er février 2007, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a accordé à Philippe X... le bénéfice de la libération conditionnelle, fixé sa résidence à Béziers et désigné le juge de l'application des peines de Béziers pour en assurer le suivi ; que, par jugement du 14 mai 2008, le tribunal de l'application des peines de Paris a modifié les obligations de cette mesure de libération conditionnelle ; que, par arrêt en date du 2 octobre 2008, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, siégeant dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, a confirmé ce jugement ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les juridictions de l'application des peines ayant statué en l'espèce n'étaient pas compétentes pour modifier les obligations d'un condamné en libération conditionnelle, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les trois moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 2 octobre 2008 et le jugement du tribunal de l'application des peines de Paris, en date du 14 mai 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et du tribunal de l'application des peines de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt et du jugement annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2009-06-10 | Jurisprudence Berlioz