Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/15382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/15382
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLD6
[G] [F]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [F]
- MDPH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2025.
APPELANTE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le 1er février 2022.
Le 24 mai 2022, la MDPH a rejeté sa demande et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Le 1er juin 2022, Mme [G] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Le 29 juillet 2022, Mme [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par Mme [G] [F] au motif que le délai à l'issue duquel elle pouvait se prévaloir du rejet implicite de son recours n'était pas encore expiré au moment de la saisine de la juridiction.
La décision a été notifiée le 21 octobre 2022 à Mme [G] [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022 destiné à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [G] [F] a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022, Mme [G] [F] a également saisi la cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail dont le président a rendu une ordonnance de dessaisissement le 23 novembre 2022.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en date du 17 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [F] demande l'infirmation de la décision et :
l'octroi, à titre principal, de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;
l'octroi, à titre subsidiaire, de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
en tout état de cause, le rétablissement de ses droits antérieurs et futurs ainsi que la condamnation de la MDPH à supporter les dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la Poste était fermée les samedi et dimanche 30 et 31 juillet 2022 ;
elle souffre de multiples problèmes de santé, une calcification à l'épaule droite, une discarthrose, une scoliose, une protusion discale, des pincements discaux, des capsulites, une déviation de la mâchoire inférieure et une sciatique bilatérale ;
elle est sans activité professionnelle depuis 11 ans ce qui atteste de sa restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la MDPH n'a pas comparu à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [F]
Selon l'article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles, 'le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.'
En application de l'article R.241-41 dudit code, 'le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.'
Le III de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale énonce, 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.'
En l'espèce, il résulte de la chronologie du litige que, le 1er juin 2022, Mme [G] [F] a engagé un recours administratif préalable contre la décision de rejet émanant de la MDPH au sujet de sa demande d'attribution de l'AAH.
Or, Mme [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 29 juillet 2022.
Le délai de deux mois rappelé plus haut n'étant pas expiré, Mme [G] [F] ne pouvait pas considérer que son recours avait fait l'objet d'un rejet implicite de telle manière qu'elle ne pouvait pas saisir la juridiction. En effet, quand bien même l'établissement postal était fermé les 30 et 31 juillet 2022, elle ne pouvait saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qu'à compter du lundi 1er août 2022.
En l'état de l'irrecevabilité retenue à juste titre par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la cour n'a pas à examiner les demandes et moyens de Mme [G] [F] relatifs à son état de santé et au handicap qu'elle allègue.
Sur les dépens
Mme [G] [F] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2022,
Condamne Mme [G] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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