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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.699

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° H 17-31.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... J... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord Picardie à recalculer sa pension et à lui verser les arrérages à compter du 1er octobre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ; que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance dans une limite déterminée tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article L. 351-2 du même code dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement de minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; que par ailleurs l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, et que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ; qu'en l'espèce l'assuré reproche à la caisse de n'avoir pris en compte qu'une partie des trimestres pour lesquels il a cotisé, en ce qu'elle a refusé d'admettre que M. E... R... et J... R... ne sont qu'une même personne, et par la même de retenir les trimestres correspondants à l'activité salariée exercée sous ces deux noms ; qu'il soutient par ailleurs que la caisse lui a refusé à tort le bénéfice des dispositions de l'article premier de la loi du 26 décembre 1964, au motif qu'il n'était pas de nationalité française au jour de la demande de pension, alors que c'est au moment de l'accomplissement des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence que doit être appréciée la qualité de ressortissants de l'un des états membres de la CEE, comme le prévoit le règlement CEE 1408/71, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il convient tout d'abord de constater, qu' hormis le curriculum vitae établi par ses soins, M. J... ne produit que des documents ayant trait à l'activité professionnelle de M. E..., dont il revendique l'identité en affirmant que la distinction opérée avec sa personne n'est que le résultat d'une erreur de transcription ; que cette revendication, qui constitue une argumentation pouvant être qualifiée de nouvelle, s'appuie à la fois sur des éléments ayant trait à l'identité, et sur des pièces censées démontrer la réalité d'une unique carrière professionnelle pour ses deux personnes ; que s'agissant de ce deuxième point, en appel l'assuré invoque des moyens qui ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient à ce titre de constater que l'absence d'éléments probants à l'appui des allégations de l'assuré, et l'incohérence de ses déclarations relativement à une unique carrière professionnelle, telles que soulignées par le premier juge, doivent également être relevées s'agissant des documents censés démontrer une identité de personnes ; qu'en effet l'assuré produit deux « acte d'individualité » portant des mentions différentes notamment quant à la date de naissance de la personne concernée par ces documents, puisque l'acte en date du 1er mars 2011 fait référence à une date du 27 septembre 1942 alors que l'acte du 27 janvier 2016 vise la date de naissance du 17 décembre 1942 ; que ces deux actes, qui émanent pourtant de la même autorité consulaire, ne présentent pas dans ces conditions un caractère probant suffisant, étant rappelé que les numéros de sécurité sociale attribués à chacune de ces personnes contiennent une différence quant au mois de naissance, le 1er se référant au mois de septembre alors que le deuxième vise celui de décembre ; qu'il résulte de ces éléments que M. J... ne peut pas revendiquer le bénéfice de trimestres rattachés à la personne de M. E..., que ce soit pour une activité professionnelle en France ou en Algérie, y compris pour la période antérieure à l'indépendance de ce pays ; que de manière quasi superfétatoire, il convient de souligner que s'agissant de périodes litigieuses quant à la validation de trimestres, la majeure partie des documents ne sont pas en toutes hypothèses de nature à démontrer soit le paiement de cotisations, soit l'établissement d'un précompte subi par le salarié ; qu'une telle démonstration est pourtant nécessaire pour la prise en compte de trimestres, sauf à l'assuré de justifier de la force majeure ou de l'impossibilité d'apporter la preuve du versement de cotisations, et d'établir celle-ci à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs s'agissant de l'application de la loi du 26 décembre 1964, qui dispose que les français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, il y a lieu de constater que M. J... ne peut pas y prétendre pour deux motifs ; qu'il ne justifie pas en effet d'une part de l'exercice d'une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962, les documents dont il entend se prévaloir concernant une autre personne, et d'autre part du bénéfice de la nationalité française au moment de sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite ; qu'il ne peut pas à ce titre prétendre au bénéfice des dispositions du règlement CEE du 14 juin 1971, dès lors que celui-ci, d'applicabilité immédiate et directe, et revêtant un caractère obligatoire pour tous les états membres, ne confère des droits à des particuliers qu'à la condition que leur situation corresponde à celle régie par le règlement ; que celui du 14 juin 1971 concerne l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, de sorte que la qualification de période d'assurance relevant de la législation française pour une activité professionnelle exercée en Algérie avant son indépendance, ne peut-être revendiquée que par un ressortissant d'un état membre de la CEE, ayant acquis des droits dans au moins deux états membres distincts ; que ce n'est d'ailleurs pas en application des dispositions du règlement CEE du 14 juin 1971 qu'un ressortissant français au moment de sa demande en retraite peut prétendre à la validation des périodes d'activités exercées en Algérie avant 1962, puisqu'il n'en remplit pas les conditions en n'ayant pas acquis des droits dans deux états membres distincts mais dans un seul, l'Algérie étant pour la période concernée assimilée au territoire français ; qu'il tient en effet un tel droit des dispositions de la loi du 26 décembre 1964, de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 et du protocole n° 3 annexé à la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ; qu'il apparait ainsi qu'aucune discrimination entre un français et une personne ayant eu cette qualité mais l'ayant perdu depuis n'est instaurée par le règlement CEE, relativement à la question de la prise en compte des périodes d'activités en Algérie avant 1962, puisqu'aucune d'entre elles ne tire de droits en la matière dudit règlement ; qu'il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. J... en contestation de la liquidation de sa retraite notifiée le 25 octobre 2007 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la période d'emploi alléguée de 1957 à 1962, la CARSAT indique à juste titre qu'en application des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 la comparaison des relevés de carrière de M. E... et du curriculum vitae de M. J... permet d'observer qu'en grande majorité, les carrières ne se recoupent pas ; M. J... affirme qu'initialement le régime algérien lui avait affecté à titre provisoire le n° de sécurité sociale attribué aujourd'hui à M. E... ; que toutefois cette allégation n'est appuyée sur aucun document que les seuls courriers dont il justifie ont été adressés à M. J... sous le n° de sécurité sociale 1.42.09.99.355.243. 1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte pas des bordereaux de communication de pièces de M. J... et de la Carsat Nord Picardie qu'ils auraient produit aux débats « "deux actes d'individualité" » portant des mentions différentes notamment quant à la naissance de la personne concernée par ces documents » ; qu'en se fondant sur des pièces étrangères aux débats, comme non mentionnées aux bordereaux de communication de pièces produits par les parties, pour en déduire que M. R... J... ne pouvait revendiquer le bénéfice des trimestres rattachés à la personne de M. R... E... pour une activité en France ou en Algérie, y compris pour la période antérieure à l'indépendance de ce pays, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des pièces fournies à l'appui de ces prétentions ; qu'en affirmant que « M. J... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de trimestres rattachés à la personne de M. R... E..., que ce soit pour une activité professionnelle en France ou en Algérie, y compris pour la période antérieure à l'indépendance de ce pays » sans même examiner l'attestation d'identité délivrée par le consul général d'Algérie à Lille du 2 juin 2017, régulièrement versées aux débats, et dont la lecture enseignait que M. R... J... et M. R... E... n'étaient qu'une seule et même personne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le refus de prise en charge fondé sur la nationalité constitue une discrimination prohibée au sens du protocole n° 3 annexé à la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, protocole maintenu en vigueur par l'article 70 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, et non remis en cause par l'accord euro-méditerranéen ratifié par la loi du 2 décembre 2003, qui ont conduit les autorités françaises à imposer aux organismes français chargés du risque vieillesse des mesures législatives de validation gratuite par assimilation de situation, pour les activités professionnelles exercées dans les départements français d'Algérie et du Sahara avant le 1er juillet 1962 ; qu'en refusant, en considération de la nationalité algérienne de M. R... J..., de le faire bénéficier de la validation, par les organismes de sécurité sociale français, des périodes de travail accomplies avant le 1er juillet 1962 sur le territoire du département français d'Algérie, la cour d'appel a méconnu les articles 65, § 1, et 68, § 1, de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, ensemble le protocole n° 3 annexé à la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, protocole maintenu en vigueur par l'article 70 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, ensemble l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite convention ; 4° ALORS QU'en énonçant que M. J... ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 puisque les documents dont il entendait se prévaloir concernaient une autre personne, quand l'attestation du consul général d'Algérie à Lille établissait que M. R... J... et M. R... E... étaient une seule et même personne, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

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