Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7O4
[A] [H] épouse [M]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Adam KRID
- CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 27 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03355.
APPELANTE
Madame [A] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [H] épouse [M], agent de la [3], a été victime le 25 avril 2003 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de prévoyance et de retraite de la [3], qui l'a déclarée consolidée à la date du 11 juillet 2003 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
Mme [A] [H] épouse [M] a ensuite déclaré le 14 avril 2009 une rechute, que cette caisse a également prise en charge au titre de l'accident du travail du 25 avril 2003 et l'en a déclarée consolidée à la date du 30 mai 2013 en lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle de 28%.
Mme [A] [H] épouse [M] a déclaré le 04 juillet 2018 une seconde rechute que la caisse a refusé le 17 septembre 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [A] [H] épouse [M] et après expertise technique, la caisse a maintenu le 21 août 2019 son refus.
Mme [A] [H] épouse [M] a saisi le 25 octobre 2019 le tribunal de grande instance de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté Mme [A] [H] épouse [M] de ses demandes,
* condamné Mme [A] [H] épouse [M] aux dépens.
Mme [A] [H] épouse [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 07 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [A] [H] épouse [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une expertise judiciaire.
Elle demande en outre à la cour de débouter la caisse de prévoyance et de retraite de la [3] de ses demandes.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 06 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de prévoyance et de retraite de la [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme [A] [H] épouse [M] de ses demandes.
MOTIFS
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (article R.443-1: 2 ans) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (article R.443-1: 1an).
Aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte donc de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L'aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une rechute.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'expertise réalisée, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
L'appelante expose que le certificat médical de rechute mentionne 'lombo radiculalgies droites avec arrêt de travail' et que les examens médicaux réalisés du 11 juillet 2018 jusqu'au rapport d'hospitalisation du 07 janvier 2019 démontrent l'existence d'une aggravation de sa lésion.
Elle soutient que le compte rendu du Dr [B] du 1er octobre 2019 établit le lien de causalité entre la dernière rechute et les lésions prises en compte en 2009 et consolidées en 2013 pour concerner le même étage et critique l'avis de l'expert en ce qu'il relève que ce médecin a procédé à un examen alors qu'elle n'était pas examinable au niveau du rachis étant enceinte de huit mois.
Elle se prévaut également de l'avis du Dr [N] pour soutenir qu'une nouvelle expertise est nécessaire.
La caisse réplique que l'avis de l'expert s'impose à elle comme à l'assurée et que son rapport est clair et dépourvu d'ambiguïté, alors que l'appelante ne produit pas d'éléments de nature à le contredire, soulignant que la notion de rechute implique un lien direct, certain et unique avec le traumatisme initial.
En l'espèce, le certificat médical initial de rechute en date du 04 juillet 2018 mentionne 'lombo radiculalgies droite'.
Aucune des deux parties ne verse aux débats les éléments (certificat médical initial de l'accident du travail, certificat médical de la rechute déclarée le 14 avril 2009 et prise en charge, comme les avis du médecin-conseil de la caisse sur l'évaluation du taux d'incapacité lors de la consolidation de l'accident du travail comme lors de la rechute précitée).
Il résulte cependant du rapport d'expertise technique en date du 1er juillet 2019 que lors de l'accident du travail du 25 avril 2003, l'appelante a présenté suite à une agression 'un tableau de lombo-sciatique bilatérale', qu'elle n'est plus en possession du certificat médical initial, que le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au niveau lombaire ne lui a pas été transmis, mais qu'il résulte de l'avis du médecin-conseil communiqué par la caisse que la date de consolidation était acquise le 11 juillet 2003 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2%, sans que pour autant la nature des séquelle ne soit précisée.
L'expert indique ensuite que la rechute du 14 avril 2009, prise en charge au titre de l'accident du travail, fait 'suite à la découverte d'une hernie discale L4L5 et L5S1" opérée en avril 2009, que le taux d'incapacité permanente partielle de 28% a été retenu, avec une date de consolidation au 30/05/2013 pour 'raideur du rachis cervical, raideur dorso-lombaire avec gêne fonctionnelle importante et léger déficit des releveurs du pied droit'.
Il ajoute que:
* l'IRM du 11 juillet 2018 dont le motif est 'lombosciatalgies persistantes' conclut à une 'formation kystique au bord antérieur de l'articulation coxofémorale droite (kyste arthrosynovial ou bursite'), discopathie L4-L5 et L5S1 avec saillie discale L4 L5 prédominant en postéro latérale gauche et pouvant générer une compression radiculaire. Pas de franche modification en comparaison des examens précédents',
* la scintigraphie osseuse du 16 juillet 2018, réalisée pour le même motif, conclut: 'scintigraphie normale. Pas d'anomalie expliquant la symptomatologie de la patiente',
* l'électromyogramme des membres inférieurs du 19 juillet 2018, conclut à la 'persistance d'une dégénérescence axonale motrice séquellaire très sévère du SPE gauche. Importante souffrance radiculaire chronique L4L5 bilatérale avec nette prédominance de l'atteinte au niveau L5 à droite'.
L'expert conclut que la rechute du 04 juillet 2018 ne peut être acceptée du fait:
* d'un état dégénératif connu qui va évoluer pour son propre compte,
* d'un état séquellaire rachidien qui correspond à l'incapacité permanente partielle de 28% qui a été retenue.
Ce rapport d'expertise reprend par ailleurs notamment, la teneur des documents suivants:
* compte rendu de consultation du Dr [N] du 06 août 2018 lequel indique avoir noté lors de son examen 'empreintes plantaires normales, lordose lombaire marquée, légère bascule du bassin du côté gauche, douleurs lombaires basses en barre et irradiations cervico-dorsales hautes, l'antépulsion reste très douloureuse DMS au-delà de 50cm, articulations membres inférieurs correctes, absence de trouble moteur, absence de troubles sensitifs, absence de syndrome radiculaire, contractures paravertébrales cervicales essentiellement côté droit',
* le compte rendu du Dr [L], algologue, en date du 30 août 2018 qui conclut: 'au total: douleurs neuropathiques chroniques nécessitant une prise en charge multimodale,
* la synthèse du bilan du centre de convalescence Atlantes du 3 décembre 2018 au 7 janvier 2019: 'cicatrice propre, sensibilité conservée, pas d'oedème présent. Bilan musculaire des 2MI symétrique, sans déficit moteur évidant. Marche sans aide technique, escaliers à pas alternée en montant et en descendant avec repos' et qui précise que l'objet de la prise en charge était 'sevrage de la douleur, assouplissement chaîne postérieure, renforcement musculaire ados, dos et MI, réadaptation à la marche'.
L'expert précise que lors de son examen, l'assurée est en arrêt de travail en rapport avec sa grossesse, qu'elle est au huitième mois, qu'elle a été en arrêt de travail 'dans le cadre de cette rechute' pendant un mois et a ensuite repris le travail à mi-temps jusqu'en décembre 2018 date à laquelle elle a été hospitalisée, puis a repris le travail.
Il a noté lors de son examen que la marche aux trois modes peut s'effectuer, mais avec une certaine précaution à cause d'une gêne au niveau du pied droit, ne pas avoir tenté l'accroupissement et qu'en ce qui concerne le rachis cervical, il n'y a pas de modification de son état de santé dans le cadre de cette rechute, relevant que:
* la cicatrice opératoire de 7 cm de long est de bonne qualité, douloureuse à la pression,
* la douleur en barre au niveau lombaire intéresse les apophyses épineuses de L3 à S1, et au niveau paravertébral, tant à gauche qu'à droite, sans signe de contracture musculaire,
* il n'existe pas de signe de sonnette,
* l'épreuve de [V] est difficilement effectuée compte tenu de son état (grossesse) et que les amplitudes articulaires et la cinétique dorsolombaire n'ont pas été recherchées pour la même raison,
* l'examen neurologique ne montre pas de déficit moteur ni sensitif.
Il résulte clairement et sans ambiguïté de ce rapport, ce qui est corroboré par les conclusions de l'IRM du 11 juillet 2018, de la scintigraphie osseuse du 16 juillet 2018 et du compte rendu de consultation du Dr [N] du 06 août 2018, tous très proches de la rechute déclarée le 04 juillet 2018, objet du présent litige, une absence d'aggravation de l'état rachidien depuis la consolidation du 30 mai 2013.
S'il résulte aussi de ce rapport que certaines amplitudes de mouvements n'ont pu être évaluées correctement en lien avec l'état de grossesse avancé de l'assuré, la cour relève cependant que lors de l'examen par l'expert les douleurs lombaires dont l'appelante a fait état ne sont pas situées sur la partie rachidienne concernée par la précédente rechute, puisque la hernie discale affectait l'étage L4L5 et L5S1, et que lors de l'examen, la doubleur ressentie est d'une part en 'barre', comme mentionné dans le compte rendu de consultation du Dr [N] du 06 août 2018, et d'autre part, suivant la terminologie de l'exper, intéresse les apophyses épineuses de L3 à S1.
Il résulte donc de cette expertise précise, complète, dépourvue d'ambiguïté et argumentée, au cours de laquelle l'expert a procédé à un examen médical et a consulté l'ensemble des documents médicaux, qu'il ne peut être retenu de rechute à la date du 04 juillet 2018 pour le rachis dorsal.
Ces conclusions expertales ne sont pas contredites par l'avis du Dr [B] dont se prévaut l'appelante, en date du 1er octobre 2019, en ce que médecin affirme que les lésions concernent le même étage que les lésions prises en compte en 2009 et consolidées en 2013, sans faire état d'un un examen médical contredisant le siège des douleurs constaté par l'expert, alors que cela ne résulte pas de son comote rendu imprécis à cet égard du 06 août 2018.
Cet avis ne met pas davantage en évidence une aggravation des douleurs rachidiennes au regard de celles prises en considération lors de la consolidation de 2013.
Aucun des éléments médicaux dont se prévaut l'appelante ne met du reste en évidence une aggravation des douleurs de l'étage L4 L5 ou L5S1, étant rappelé que la consolidation avec un taux d'incapacité implique la persistance de séquelles.
Reste l'état dégénératif, que l'expert a exclu de la prise en compte au titre de la rechute en indiquant qu'il est connu et qu'il va évoluer pour son propre compte.
Si l'expert ne spécifie pas les éléments lui permettant d'affirmer qu'il s'agit d'un état dégénératif connu, ce qui implique qu'il ne présente pas de lien avec les séquelles de la rechute consolidée le 30 mai 2013, la cour constate que d'une part que l'électromyogramme des membres inférieurs du 19 juillet 2018, conclut à la 'persistance d'une dégénérescence axonale motrice séquellaire très sévère du SPE gauche', ce qui implique à la fois qu'elle a déjà été médicalement constatée et qu'elle est aussi liée à une pathologie propre à l'appelante, sans lien avec son accident du travail comme avec la rechute consolidée le 30 mai 2013.
De plus, le courrier du Dr [C] en date du 07 janvier 2019 (centre Atlantis) dont se prévaut l'appelante se réfère à une 'EMG 2016: dégénérescence axonale sévère motrice du SPE gauche avec souffrance radiculaire L4 droite et gauche et L5 gauche d'allure séquellaire'.
Il s'ensuit que l'atteinte du nerf poplité externe (dit SPE), qui ne présente pas de lien avec la précédente rechute consolidé en 2013, pour être 'dégénérative' est antérieure au certificat médical initial de rechute du 04 juillet 2018, et qu'en réalité les douleurs invoquées présentent un lien avec cet état antérieur.
Par conséquent, ce courrier du Dr [C] ne contredit nullement l'avis de l'expert.
Enfin, le certificat du Dr [N] du 21 octobre 2021, qui retient des 'rachialgies récidivantes sur discopathies multiples', postérieur de plus de trois années à la demande de prise en charge de la rechute est inopérant, à la fois parce qu'il est bien postérieur à la date à prendre en considération pour apprécier la rechute alléguée et pour ne contenir aucune constatation médicale étayée permettant de faire ressortir une aggravation de l'état séquellaire de l'appelante au regard de celui pris en compte à la date du 30 mai 2013, présentant un lien direct avec l'accident du travail et la rechute reconnue, ayant conduit à fixer à 28 % le taux d'incapacité permanente partielle.
En l'absence d'aggravation de l'état de santé postérieurement à la date du 30 mai 2013, et en lien avec les séquelles alors retenues, il ne peut en effet y avoir prise en charge d'une rechute à cette date, et l'expertise sollicitée est dépourvue de pertinence, étant rappelé les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour.
Succombant en son appel, Mme [A] [H] épouse [M] doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [A] [H] épouse [M] de sa demande d'expertise,
- Condamne Mme [A] [H] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président