Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en reprise de désordres apparus sur la maison des époux X..., la société Cantin, assurée auprès de la SMABTP, a, en 1987, procédé à des travaux de consolidation ; que de nouveaux désordres étant apparus en 1989, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice ; que la SMABTP a dénié devoir sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1998) a accueilli la demande ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les travaux litigieux avaient eu pour objet la consolidation du sol au droit des fondations et avaient consisté en injections de coulis de ciment, la cour d'appel, qui a caractérisé l'apport d'éléments nouveaux aux fondations existantes, a exactement décidé qu'ils constituaient un ouvrage de nature à engager la responsabilité décennale de son auteur ; qu'ensuite, elle a, hors la dénaturation alléguée, retenu que l'insuffisance de ces travaux était à l'origine des désordres survenus en 1989, qui, même en cas de sécheresse, ne seraient pas apparus si les travaux de consolidation des fondations exécutés en 1987 avaient été suffisants ; qu'ayant, enfin, considéré, à bon droit, que les travaux litigieux avaient mis en oeuvre des techniques des travaux du bâtiment, elle a justement décidé que l'assureur était tenu à garantie ; que les moyens sont dépourvus de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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