Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-24.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.867
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° B 18-24.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Le syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'Agence de la Comtesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.867 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Le Loup blanc, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), qu'un jugement du 25 octobre 2011 a condamné la SCI Le Loup Blanc, propriétaire de lot dans l'immeuble Les Lofts du Vieux Port soumis au statut de la copropriété à payer un arriéré de charges au 9 décembre 2010 ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) l'a assigné en paiement de charges arrêtées au 3 avril 2014 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il appartient au syndicat de ne réclamer que le paiement des charges échues postérieurement au 9 décembre 2010, que le relevé de compte produit, arrêté au 3 avril 2014, comportant un solde débiteur de 11 318,82 euros, mentionne au 9 décembre 2010 un solde débiteur de 11 389,72 euros et que la simple comparaison de ces deux soldes suffit pour considérer que la somme réclamée ne peut être allouée puisque le décompte englobe un montant sensiblement supérieur au 9 décembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le solde au 3 avril 2014 ne correspondait pas en tout ou partie, après imputation des paiements à l'apurement de la précédente condamnation, à des charges postérieures au 9 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la SCI Le Loup Blanc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Loup Blanc à payer au syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port à [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Lofts du vieux port de sa demande en paiement de la somme, en principal, de 11 318,82 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté du 3 avril 2014 outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2010 et une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur le montant dû, eu égard aux précédentes condamnations prononcées à l'encontre de la SCI le Loup blanc, il appartient au syndicat des copropriétaires de réclamer uniquement le paiement des charges échues postérieurement au 9 décembre 2010 ; que le relevé de compte qu'elle produit, arrêté au 3 avril 2014, comportant un solde débiteur de 11 318,82 euros dont elle entend obtenir paiement, débute au 31 décembre 2009 avec un solde débiteur de 8 710,07 euros et mentionne au 9 décembre 2010 un solde débiteur de 11 389,72 euros ; que la simple comparaison de ces deux soldes suffit à considérer que la somme réclamée ne peut être allouée puisque le décompte englobe un montant sensiblement supérieur au 9 décembre 2010 ; que la condamnation prononcée pour la période antérieure ayant donné lieu à des voies d'exécution ne peut figurer dans un décompte destiné à obtenir un nouveau titre ; qu'il appartient en ce cas au syndicat des copropriétaires de tenir les comptes des sommes dues et perçues en vertu de titres, distinctement de ceux des sommes dues postérieurement ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ; que pas plus que le syndicat des copropriétaires, la SCI le Loup blanc ne justifie des sommes réglées en vertu des précédentes condamnations, et de celles réglées en application des appels de charges postérieurs au 9 décembre 2010, en sorte qu'elle ne peut être accueillie en sa demande en paiement de 780,56 euros qu'elle aurait versée en plus de son dû ; que sur les dépens et frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens, mais il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI le Loup blanc qui ne justifie pas de paiements correspondant aux appels de fonds postérieurs au 9 décembre 2010, les seules sommes créditées au profit du syndicat des copropriétaires correspondant aux saisies pratiquées sur la base des précédentes condamnations ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'ayant relevé qu'eu égard aux précédentes condamnations prononcées, le syndicat des copropriétaires pouvait réclamer le paiement des seules charges échues postérieurement au 9 décembre 2010, et ayant constaté que le relevé de compte arrêté au 3 avril 2014, comportant un solde débiteur de 11 318,82 euros, débutait au 31 décembre 2009 avec un solde débiteur de 8 710,07 euros et mentionnait un solde débiteur de 11 389,72 euros au 9 décembre 2010, la cour d'appel qui a énoncé que la seule comparaison de ces deux soldes suffisait à considérer que la somme réclamée ne pouvait être allouée puisque le décompte englobait un montant sensiblement supérieur au 9 décembre 2010, a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'ayant énoncé, d'une part, que le relevé de compte arrêté au 3 avril 2014 qui comportait un solde débiteur de 11 318,82 euros débutait au 31 décembre 2009 avec un solde débiteur de 8 710,07 euros et mentionnait un solde débiteur de 11 389,72 euros au 9 décembre 2010, et, d'autre part, que la SCI le Loup blanc ne justifiait pas de paiement correspondant aux appels de fonds postérieurs au 9 décembre 2010, les seules sommes créditées au profit du syndicat des copropriétaires correspondant aux saisies pratiquées sur la base des condamnations précédentes, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par ses propres constatations et par les conclusions du syndicat exposant, si le solde débiteur de 11 318,82 euros figurant au relevé de compte arrêté au 3 avril 2014 ne correspondait pas exclusivement à des charges postérieures au 9 décembre 2010, l'intégralité des règlements effectués par la SCI et portés sur ce relevé ayant été imputés à l'apurement de ses dettes antérieures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la SCI le Loup blanc avait admis, dans ses conclusions d'appel, être redevable de la somme de 3 738,36 euros au titre des appels de fonds des années 2011 à 2014, dette qu'elle prétendait éteindre par compensation avec une somme de 4 518,92 euros qu'elle aurait versée en trop au titre de ses dettes antérieures, la laissant prétendument créancière d'une somme de 780,56 euros dont elle réclamait reconventionnellement le paiement ; qu'ayant énoncé que la SCI le Loup blanc ne justifiait pas des sommes réglées en vertu des précédentes condamnations ni de celles réglées en application des appels de charges postérieurs au 9 décembre 2010 en sorte qu'elle ne pouvait être accueillie en sa demande de paiement de la somme de 780,56 euros, la cour d'appel qui a cependant débouté le syndicat exposant de l'intégralité de sa demande, en dépit de la reconnaissance de dette contenue dans les écritures de la SCI le Loup blanc, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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