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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-19.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.263

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il se désiste de la première branche du second moyen ; Sur le premier moyen : Vu les articles 53-I, 53-III, alinéa 4, 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'épaississements pleuraux occasionnés par l'amiante, a accepté l'offre d'indemnisation présentée, le 2 juin 2003, par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; qu'ayant été ultérieurement atteint d'une asbestose, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel, M. X... a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation complémentaire ; qu'il a contesté devant la cour d'appel le refus opposé par le Fonds ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer certaines sommes à M. X..., l'arrêt retient que la caisse a reconnu que M. X... était atteint d'une maladie inscrite au tableau 30 A "asbestose avec fibrose pulmonaire", prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dus à l'amiante ; que, selon le 4e alinéa de l'article 53 III de la loi du 23 décembre 2000, vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ; que la décision de la caisse qui a attribué à M. X... une rente d'incapacité pour une asbestose à compter du 3 juillet 2005 vaut preuve du lien de causalité entre les lésions nouvellement apparues et l'amiante ; que le Fonds doit donc indemniser M. X... pour cette pathologie constatée médicalement pour la première fois le 1er juillet 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de préjudices consécutifs à l'asbestose, distincts de ceux compris dans l'offre du Fonds que M. X... avait précédemment acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, constatant que Monsieur Bernard X... est atteint d'une seconde pathologie due à l'amiante justifiant, à compter du 2 juillet 2005, un taux d'incapacité de 10 %, dit que le FIVA devrait lui verser, en réparation de son déficit fonctionnel, la somme de 4339, 87 € au titre des arrérages de la rente au 31 décembre 2007, et, à compter du 1er janvier 2008, une rente de 1735 € par an payable à terme échu et indexée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, en réparation de son préjudice moral, la somme de 17.000 €, en réparation de son préjudice d'agrément, la somme de 2600 €, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'« avant expertise Monsieur X... présentait sa demande en alléguant une aggravation de son préjudice ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert il a changé le fondement de sa demande et invoque à présent une nouvelle pathologie ; le FIVA a indemnisé Monsieur X..., selon offre acceptée du 2 juin 2003, pour des épaississements pleuraux sur la base d'un taux d'incapacité de 15 % à partir du 1er août 2001 ; la CPAM de DUNKERQUE qui versait à Monsieur X..., à compter du 2 août 2001, une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 15% pour une affection inscrite au tableau n° 30 B (lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires), a reconnu, par décision du 6 juin 2006, que Monsieur X... était atteint d'une nouvelle pathologie au titre du tableau 30 A (asbestose) ; que selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 30 mai 2006 par le médecin conseil de la caisse, Monsieur X... est atteint d'une seconde affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante justifiant, pour les nouvelles séquelles, un taux d'IPP de l0 % ; que dans son rapport du 4 décembre 2006 le Professeur Z..., expert du FIVA, admet les deux pathologies ; qu'il écrit en effet "le scanner du 15 avril 2005 retrouve des images d'épaississements pleuraux avec des images infiltratives sous pleurales, ce qui explique une prise en charge au titre de la maladie professionnelle 30 A et B" ; qu'il conclut qu'il y a lieu de retenir une atteinte pleuro-pulmonaire et le taux de 10 % selon le barème du FIVA sans que l'on sache si ce taux s'applique à la nouvelle pathologie ou à l'incapacité totale de Monsieur X..., la Cour n'ayant pas eu connaissance de la mission que le FIVA a donnée à son expert ; qu'en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée résultant de l'acceptation de l'offre du 2 juin 2003 fait obstacle à la fixation de l'incapacité à moins de 15 % ; que le Professeur A..., expert judiciaire, qui avait reçu mission de se prononcer sur l'existence d'une aggravation (selon le fondement juridique alors invoqué par Monsieur X...) a répondu par la négative aux motifs que : « Depuis la découverte initiale de la pathologie professionnelle, il n 'y a pas de modification notable de la symptomatologie fonctionnelle, les explorations fonctionnelles respiratoires se caractérisent par la stabilité... Les explorations fonctionnelles respiratoires retrouvent un trouble ventilatoire restrictif d'environ 30 % sur les différents examens en notre possession. Ce trouble ventilatoire restrictif survient chez un sujet présentant une obésité sévère (index de masse corporelle à 39) qui peut être à l'origine de la modification de ces explorations. Cette obésité est aussi à l'origine des troubles gazométriques (discrètes hypoxémie et hypercapnie). Les explorations radiographiques montrent une disposition de l'épanchement pleural droit sans séquelle notable, associée à l'existence d'une discrète zone de syndrome interstitiel au niveau du lobe supérieur gauche. La topographie habituelle des atteintes interstitielles de l'asbestose est sous pleurale postérieure et basale. Les lésions mises en évidence sur le scanner du 15 avril 2005 ne présentent pas cette topographie préférentielle et correspondent à des images interstitielles isolées d'origine indéterminée pouvant par exemple correspondre à une affection intercurrente » ; qu'il ressort donc de cette motivation que l'expert considère que le syndrome interstitiel nouvellement apparu sur le scanner du 15 avril 2005 ne peut être rattaché à une maladie liée à l'amiante mais résulte plus vraisemblablement d'une pathologie intercurrente et que le trouble ventilatoire restrictif est dû à l'obésité de Monsieur X... ; que cependant dans sa décision du 6 juin 2006 la CPAM a reconnu que Monsieur X... était atteint d'une maladie inscrite au tableau 30 A "asbestose avec fibrose pulmonaire", prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dus à l'amiante ; que selon le 4ème alinéa de l'article 53 III de la loi du décembre 2000 vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ; que la décision de la CPAM qui a attribué à Monsieur X... une rente d'incapacité pour une asbestose à compter du 3 juillet 2005 vaut preuve du lien de causalité entre les lésions nouvellement apparues et l'amiante ; que le FIVA doit donc indemniser Monsieur X... pour cette pathologie constatée médicalement pour la première fois le 1er juillet 2005 » ; ALORS QU'aux termes de l'article 53-I de la loi du 23 décembre 2000, le demandeur a seulement droit à la réparation intégrale des préjudices causés par son exposition à l'amiante ; qu'aux termes des articles 53-III, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000 et 15- III du décret du 23 octobre 2001, la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'aux termes de l'article 53-IV, al. 3, de la loi du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'apparition d'une nouvelle pathologie liée à l'amiante, eût-elle fait l'objet d'une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle, sans que s'en suive une aggravation de l'état de santé du demandeur ne lui ouvre pas droit, après acceptation de l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA, à une nouvelle réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'absence d'aggravation de l'état de santé du demandeur, la Cour d'appel a violé les articles 53-I et 53-IV, al. 3 de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, par refus d'application et l'article 53-III, alinéa de la même loi, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR alloué à Monsieur Serge B... la somme de 7574, 37 € au titre de son déficit fonctionnel, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur B... conteste la déduction opérée par le FIVA de l'indemnité en capital versée par la CPAM en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que, dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne "; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versé en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir qu'une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel ; que le FIVA, qui n'apporte pas la preuve dont il a la charge, ne peut opérer la déduction du capital versé par la caisse de sécurité sociale ; qu'en conséquence, l..indemnité revenant à Monsieur B... au titre du déficit fonctionnel s'élève à 7574,37 € » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cette disposition ne s'applique pas à l'accomplissement par le Fonds de la mission de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante que lui a confié le législateur, en l'absence de tout recours subrogatoire exercé par l'organisme social à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale, par refus d'application et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par fausse application ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente allouée par le FIVA vient en réparation du préjudice patrimonial subi par le demandeur, de même que celle versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, les sommes correspondants au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, réparent l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ; que, la Cour d'appel, pour interdire au FIVA d'imputer la rente servie par l'organisme social sur les sommes dont il est redevable envers le demandeur en réparation de son préjudice patrimonial, a retenu que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet la réparation, selon la définition de son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » et indemnise donc un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir en quoi la rente versée par le FIVA indemnise un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que, si la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, elle peut aussi indemniser un préjudice personnel ; que, le FIVA, dans ses écritures d'appel, avait invoqué le caractère mixte de la rente servie par l'organisme social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la part de préjudice personnel indemnisée par la rente servie par l'organisme social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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