Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2405595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405595
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 18 avril 2024, Mme C A, représentée par Me de Sa Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal de Paris a annulé l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois. En exécution de ce jugement, le préfet de police a convoqué Mme A pour réexaminer sa situation et lui a délivré le 25 juillet 2022 une autorisation provisoire de séjour qui a ensuite été renouvelée. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de la demande de réexamen. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
M.-C. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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