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Cour d'appel, 22 mai 2019. 18/17943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/17943

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 MAI 2019 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17943 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CSH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12230 APPELANT Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 21] (92) [Adresse 8] BAHAMAS représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : A668 INTIMES Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21] (92) [Adresse 22] (SUISSE) représenté et ayant pour avocat plaidant Me Clara de CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1944 Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 15] [Adresse 3] Monsieur [O] [L] [X] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16] (PAYS BAS) [Adresse 13] (PAYS BAS) représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ayant pour avocat plaidant Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538 Madame [K] [E] veuve [F] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 20] (57) [Adresse 9] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marine d'ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0404 Monsieur [N] [B], régulièrement assigné à tiers présent au domicile par acte d'huissier du 03.10.2018 [Adresse 10] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE [G] [F] est décédé le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils, [D] et [J] ainsi que son épouse séparée de corps, Madame [K] [E]. Le défunt a désigné Monsieur [W] [Y] et Monsieur [O] [X] comme exécuteurs testamentaires aux termes d'un pacte successoral et testament public dressé en Suisse devant notaire le 15 mars 2010. Selon le testament, la part de Monsieur [D] [F] dans sa succession devrait 'en toutes circonstances' être limitée à 'trois seizièmes'. Le partage amiable n'a pas pu être réalisé et par actes d'huissier délivrés en août 2015, Monsieur [D] [F] a assigné Monsieur [J] [F], Madame [K] [E], Monsieur [W] [Y], Monsieur [O] [X] et Maître [N] [B], notaire, devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et, notamment, ordonner la réintégration de sommes détournées, écarter le pacte successoral et testament public parce que le consentement du défunt n'était pas libre et éclairé et constater que Monsieur [J] [F] a commis des actes de recel successoral. Par requête en date du 21 mars 2016, Monsieur [D] [F] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de production forcée de pièces. En réplique, Monsieur [J] [F] a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 14 août 2015 et l'incompétence du tribunal de grande instance de PARIS au profit des juridictions suisses. Madame [K] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [M] [L] [X] ont également soutenu l'exception d'incompétence au profit des juridictions suisses. Par ordonnance en date du 7 novembre 2016, le juge de la mise en état a statué en ces termes : - Prononce la nullité de l'assignation, signifiée à parquet, le 14 août 2015 et signifiée à Monsieur [J] [F] le 21 octobre 2015, à la requête de Monsieur [D] [F] ; - Renvoie Monsieur [D] [F] à mieux se pourvoir ; - Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette l'ensemble des autres demandes présentées sur ce même fondement ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 janvier 2017 pour conclusions au fond ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne Monsieur [D] [F] aux entiers dépens avec distraction. Par requête en date du 30 décembre 2016, Monsieur [Y] et Monsieur [X] ont demandé au juge de la mise en état de compléter son ordonnance en statuant sur l'exception d'incompétence et sur le retrait des débats de diverses pièces. Madame [K] [E] a également demandé au juge de la mise en état de statuer sur l'exception d'incompétence tandis que Monsieur [D] [F] a conclu que cette exception avait été implicitement rejetée puisque les parties avaient été invitées à conclure au fond. Par ordonnance rendue le 28 mars 2017, le juge de la mise en état a statué en ces termes : -Déclare recevable la requête en omission de statuer; - Complète comme suit l'ordonnance de mise en état du 7 novembre 2016 : 'Constate que la demande de retrait de pièces est devenue sans objet; Rejette l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de PARIS; Déboute Monsieur [D] [F] de sa demande de provision; Réserve les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, Rejette sur le surplus' - Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 7 novembre 2016 et notifiée comme celle-ci; - Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public; - Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du lundi 12 juin 2017 à 13h pour conclusions des défendeurs sur le fond. Par requêtes en date du 10 mai 2018, Monsieur [J] [F], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [O] [X] ont, de nouveau, sollicité la réparation d'une omission de statuer au motif que le dispositif de l'ordonnance n'avait pas fait mention du fait que le juge de la mise en état avait retenu que le domicile du défunt était situé en SUISSE. Par ordonnance rendue le 29 juin 2018, le juge de la mise en état a statué ainsi qu'il suit sur cette requête : - Dit n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer; - Condamne Monsieur [J] [F] et Messieurs [Y] et [X] à payer à Monsieur [D] [F] une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne Monsieur [J] [F] et Messieurs [Y] et [X] aux dépens. Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 juillet 2018. *********************** Dans ses conclusions régularisées le 15 mars 2019, Monsieur [J] [F] formule les prétentions suivantes : - Débouter Monsieur [D] [F] de sa demande visant à faire déclarer nul l'acte d'appel de Monsieur [J] [F] et les appels à titre incident de Messieurs [Y] et [X] et de Madame [K] [E]; - Infirmer l'ordonnance rendue le 29 juin 2018 en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer et condamné Monsieur [J] [F] et Messieurs [Y] et [X] à payer une somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens; Statuant à nouveau; - Constater que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé dans le dispositif de son ordonnance du 28 mars 2017 sur les questions de fond qu'il a pourtant tranchées dans les motifs de sa décision pour rejeter l'exception d'incompétence dont il avait été saisi et retenir la compétence du tribunal de grande instance de PARIS; - Compléter l'ordonnance en date du 28 mars 2017, laquelle complétait déjà l'ordonnance du 7 novembre 2016 rendue dans la procédure opposant Monsieur [J] [F] à Monsieur [D] [F], Messieurs [Y] et [X], Madame [E] et Maître [B], notaire; Pour ce faire: - Dire et juger que le dernier domicile d'[G] [F] était en SUISSE; - Dire et juger que les parties sont de nationalité française et que Monsieur [D] [F] n'a pas renoncé à se prévaloir des dispositions des articles 14 et 15 du code civil; - Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées; - Dire et juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision; - Débouter Monsieur [D] [F] de toutes ses autres demandes; - Condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 7000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens avec distraction. Monsieur [J] [F] fait valoir que : ' la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [D] [F] doit être rejetée car aucun grief n'a été caractérisé. ' selon l'article 77 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 28 mars 2017, le juge doit dans le dispositif du jugement statuer sur la question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes lorsque la seconde dépend de la première. En l'occurrence, le juge de la mise en état a, à la fois, tranché la question du domicile du défunt et la question de la compétence subsidiaire. Ces décisions auraient dû être mentionnées dans le dispositif afin d'éviter pour l'avenir tout risque de contrariété de décision. Le risque s'est d'ailleurs concrétisé puisque dans son jugement rendu le 31 janvier 2019 le tribunal de grande instance ne s'est pas estimé lié par la question du dernier domicile du défunt qui pourtant avait déjà été tranchée. ********************* Dans leurs conclusions régularisées le 15 janvier 2019, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [O] [X] formulent des prétentions identiques à celles de l'appelant et reprennent les moyens invoqués à l'appui de ses prétentions (sous réserve des dépens laissés à la charge du Trésor Public et de la demande de nullité de la déclaration d'appel et des rectifications autres que celles portant sur la question du domicile qu'ils n'évoquent pas). ********************* Dans ses conclusions régularisées le 17 janvier 2019 Madame [K] [E] formule également des prétentions identiques à celles de l'appelant et reprend les moyens invoqués à l'appui de ses prétentions (sous réserve des dépens laissés à la charge du Trésor Public et de la demande de nullité de la déclaration d'appel et des rectifications autres que celles portant sur la question du domicile qu'elle n'évoque pas). ********************** Dans ses conclusions régularisées le 5 mars 2019, Monsieur [D] [F] formule les prétentions suivantes : - Déclarer nul l'acte d'appel de Monsieur [J] [F] et les appels incidents de Messieurs [Y] et [X] et de Madame [E]; Pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée : - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; - Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Messieurs [Y] et [X] à lui payer chacun une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [F] fait valoir que : ' l'appel a été formé sans joindre la décision du 29 juin 2018. Ce n'est qu'après que le greffe a constaté l'erreur commise sur la décision jointe que l'appelant a communiqué la bonne décision. Par ailleurs, l'appel est devenu sans objet, car la décision au fond a été rendue le 31 janvier 2019. Elle a tranché les questions invoquées au titre de l'omission de statuer. ' il n'y a pas eu d'omission de statuer car le juge de la mise en état ne s'est prononcé que sur la question de l'exception d'incompétence, qui lui était soumise. Les demandes de 'voir constater' ne constituent pas des prétentions. La question de la loi applicable à la succession en litige ne faisait pas l'objet des prétentions débattues devant le juge de la mise en état. Cette question relève exclusivement des juges du fond. La question de fond, dont le règlement doit faire l'objet d'une mention dans le dispositif, implique un problème de qualification juridique et non une appréciation purement factuelle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [N] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018 délivré à domicile. La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 19 mars 2019. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur la nullité de l'acte d'appel Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile 'qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Selon l'article 901- 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est, à peine de nullité, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Il est établi que la décision jointe à la déclaration d'appel n'était pas l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2018, mentionnée dans la déclaration d'appel, mais l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 novembre 2016. La décision dont appel n'a effectivement été transmise à la cour que le 14 septembre 2018, après demande de la juridiction. Cependant, Monsieur [D] [F] n'évoque, ni ne caractérise, aucun grief, qui lui aurait été causé par cette situation, étant souligné qu'il n'a pas pu commettre une erreur sur la décision qui était l'objet de l'appel, puisque la déclaration d'appel faisait précisément référence à l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 juin 2018 et aux dispositions qui en étaient contestées. L'exception de nullité invoquée pour la déclaration d'appel doit donc être rejetée. Il en est de même de la demande de nullité des appels incidents formés par Messieurs [Y] et [X] et par Madame [E] puisque cette demande de nullité est liée à l'irrégularité invoquée pour la déclaration d'appel. Sur l'existence d'une omission de statuer Par application de l'article 77 du code de procédure civile ' lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes'. L'article 95 du code de procédure civile précise que, dans ce cas, la décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond qui a été tranchée pour statuer sur la compétence, ce qui est compatible avec les dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ont l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure. Il résulte des éléments constitutifs du litige opposant, à titre principal, Monsieur [D] [F] à son frère Monsieur [J] [F], que la question du domicile du défunt avait une double portée, en ce qu'elle permettait, d'une part, de déterminer la juridiction compétente, au visa de l'article 720 du code civil, et en ce qu'elle permettait, d'autre part, de déterminer la loi applicable à la succession. Il est constant que, dans sa motivation, l'ordonnance du 28 mars 2017, ayant rejeté l'exception d'incompétence, a évoqué la question du domicile du défunt, pour estimer qu'il était suffisamment établi que ce domicile était en SUISSE. Néanmoins, la question du domicile du défunt n'a pas été mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017, ce qui a été justifié dans l'ordonnance dont appel, parce que le domicile n'avait été appréhendé que comme une question de fait pour statuer sur la compétence, au visa du privilège de juridiction prévu par les articles 14 et 15 du code civil. L'exigence ou non de faire apparaître le règlement de la question du domicile du défunt dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017 implique d'apprécier s'il pouvait être statué sur la compétence, sans trancher la position divergente des parties sur le domicile, étant souligné que cette position divergente avait une incidence directe sur le fond du litige, puisque la définition du droit applicable à la succession en dépendait. Le juge de la mise en état n'a pu appliquer les articles 14 et 15 du code civil instaurant un privilège de juridiction, pour rejeter l'exception d'incompétence, qu'en raison de l'absence de tout autre critère ordinaire de compétence territoriale, car le privilège n'a qu'un caractère subsidiaire. Le juge de la mise en état n'a donc pu retenir la mise en oeuvre du privilège de juridiction, qu'après avoir apprécié si le domicile du défunt pouvait constituer le critère ordinaire justifiant la compétence du tribunal de grande instance de PARIS. Ce n'est qu'en raison de l'impossibilité de retenir le domicile comme critère de compétence, parce qu'il était situé en SUISSE, que la nationalité des parties a été prise en compte pour justifier le rejet de l'exception soulevée. Le visa des articles 14 et 15 du code civil permettant de retenir la compétence de la juridiction française n'est donc pas détachable de la question de l'appréciation du domicile du défunt. Si la détermination du domicile constitue essentiellement une question de fait, c'est parce que ce sont des éléments de fait (tant matériels qu'intentionnels) qui permettent d'apprécier la localisation du domicile. Mais, au delà de la seule appréciation des éléments de fait, la détermination du domicile constitue une question de fond, lorsqu'elle a vocation à définir le droit applicable, ce qui était le cas dans la matière successorale opposant les parties. Le principe d'unicité du domicile exclut que le domicile du défunt puisse être apprécié et distinctement et différemment, dans une même instance, pour statuer sur la compétence d'une juridiction, puis pour statuer sur le droit applicable à la succession. En retenant la compétence du tribunal de grande instance de PARIS, qui était contestée, le juge de la mise en état a donc nécessairement statué sur la question du domicile du défunt, qui conditionnait à la fois l'application du privilège de juridiction (relevant de la compétence du juge de la mise en état) et la définition du droit applicable (relevant normalement de la compétence des juges du fond). Monsieur [J] [F], Messieurs [Y] et [X] et Madame [K] [E] sont donc bien fondés à soutenir que l'ordonnance du 28 mars 2017 est affectée d'une omission de statuer, en ce que le dispositif de cette ordonnance (qui réparait déjà une omission de statuer portant sur l'exception d'incompétence) aurait dû intégrer la question portant sur le domicile du défunt. Ils sont également fondés à soutenir que l'absence de mention du règlement de la question du domicile est une cause d'insécurité juridique, en ce que cette question a, de nouveau, été débattue dans le cadre de l'instance au fond, qui a donné lieu au jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS, alors même qu'il y avait autorité de la chose jugée depuis l'ordonnance rendue le 28 mars 2017, puisque la fixation du domicile aurait dû figurer dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance du 29 juin 2018 doit donc être infirmée, en ce qu'elle a rejeté cette prétention. L'omission sera réparée, selon les modalités fixées au dispositif de cet arrêt. Il est, d'autre part, demandé par Monsieur [J] [F] que l'ordonnance du 28 mars 2017 soit rectifiée, en ce qu'il devrait être précisé que les parties sont de nationalité française et que Monsieur [D] [F] n'a pas renoncé à se prévaloir des dispositions des articles 14 et 15 du code civil. Ces demandes ne correspondent qu'à des moyens invoqués au soutien du rejet de l'exception d'incompétence. La question de la nationalité française n'a fait l'objet d'aucune contestation, tandis qu'il n'a pas été démontré que l'absence de renonciation au privilège de juridiction constituerait une question de fond susceptible de gouverner l'issue du litige portant sur la dévolution et le contenu de la succession de [G] [F] décédé le [Date décès 7] 2015. Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'ordonnance en ajoutant ces mentions. Il est équitable de condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens incomberont à Monsieur [D] [F], qui succombe en ses prétentions soutenant l'absence d'omission de statuer. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de ses prétentions en nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [F] et des appels incidents formés par Monsieur [W] [Y] et Monsieur [O] [X] et par Madame [K] [E] ; INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2018, en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [J] [F] et de Messieurs [Y] et [X] ayant pour objet de faire figurer dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017 la décision selon laquelle le défunt avait son domicile en SUISSE ; ORDONNE que le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017, complétant l'ordonnance du 7 novembre 2016, rendue dans l'instance RG 15/12230, soit complété, ainsi qu'il suit : '- DIT que le domicile du défunt, [G] [F], était situé en SUISSE'; DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes tendant à voir figurer d'autres mentions afférentes à la nationalité des parties et à l'absence de renonciation au privilège de juridiction dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017; DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions des ordonnances du 7 novembre 2016 et du 28 mars 2017 et notifié comme celles-ci ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de la présente instance de rectification (omission de statuer) à la charge de Monsieur [D] [F], avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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