Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWXB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]
N° RG 17/01120
APPELANTES :
AXA FRANCE IARD S.A représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SKI CLUB DES ANGLES Association représentée par son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [H]
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 11] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
Madame [S] [W] épouse [H]
née le 16 Décembre 1970 à DIGNE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
Monsieur [K] [H]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 11] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
Monsieur [M] [H]
né le 29 Janvier 2001 à [Localité 11] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, venant aux droits et obligations du REGIME SOCIAL DES INDEPENDENTS et des CAISSES LOCALES DELEGUEES POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me COMMINSOLI
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 8 février 2023 par la SA AXA FRANCE IARD et l'Association SKI CLUB DES ANGLES à l'encontre de Monsieur [R] [H], Madame [S] [H] née [W], Monsieur [K] [H], Monsieur [M] [H] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN (RG n°17/01120).
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023 les appelantes entendent voir constater, en l'état du protocole d'accord signé entre les parties, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Par conclusions reçues le 15 septembre 2023 les intimés indiquent accepter le désistement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, qui concluait le 6 avril 2023 à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise complémentaire et entendait voir réserver ses droits, n'a pas pris de nouvelles conclusions et ne s'est pas opposée au désistement.
Il convient par conséquent de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD et l'Association SKI CLUB DES de leur désistement, et à Monsieur [R] [H], Madame [S] [H] née [W], Monsieur [K] [H] et Monsieur [M] [H] de leur acceptation ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°23/00691, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, à défaut d'accord des parties sur ce point, les appelantes conserveront la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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