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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-83.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.042

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benaouda, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 avril 1996, qui l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour agression sexuelle aggravée, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 ancien et 222-29 nouveau du Code pénal, 6, 427, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure âgée de moins de quinze ans ; "aux motifs que "Nathalie Y... précisait qu'à plusieurs reprises, Benaouda X... l'avait caressée puis embrassée, avait retiré son pantalon et le slip de Nathalie et par trois fois avait pénétré son sexe avant d'éjaculer à l'extérieur...; l'examen médical pratiqué le 15 juin 1993 mettait en évidence une "vulve saine, un hymen intact et un anus normal"; ...la Cour considère que la culpabilité du prévenu en ce qui concerne Nathalie Y... résulte des déclarations formelles et réitérées de celle-ci, tant au cours de l'enquête de police, de l'instruction qu'à l'audience du tribunal et de la Cour" ; "alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable de l'infraction d'attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise, réprimée par l'article 331 ancien du Code pénal abrogé par le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, sans préciser les faits exactement retenus à son encontre, en sorte de permettre à la Cour de Cassation de contrôler s'ils sont aussi constitutifs des agressions sexuelles depuis lors punies par l'article 222-29 du nouveau Code pénal, la cour d'appel a tout à la fois violé l'article 6 du Code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-29 du nouveau Code pénal ; "alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'elle considérait que la culpabilité du prévenu résultait des déclarations de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et a violé la présomption d'innocence rappelée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, de troisième part, en déclarant le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec violence ou surprise tout en relevant que la partie civile avait elle-même déclaré n'avoir subi aucune violence, et sans s'expliquer sur le rapport d'expertise faisant ressortir l'état de virginité de la partie civile, de nature à faire disparaître les accusations de celle-ci à l'égard du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, s'il est vrai que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, le prévenu ne saurait s'en faire grief, dès lors que la peine prononcée est justifiée tant au regard de l'article 331, alinéa 1, ancien que de l'article 227-25 nouveau du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, de contrainte ou de surprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz