Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2108587
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108587
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par
Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 décembre 2020 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à M. B le 13 février 2023 par le préfet de l'Indre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Indre a délivré le 13 février 2023 le titre de séjour sollicité par M. B. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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