Texte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
- X... André, prévenu,
- la SA Jolivet, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 novembre 1994, qui, pour infraction à l'article R. 29 du Code de la route, a condamné André X... à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois de André X... et de la SA Jolivet :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires produits par le demandeur et la partie civile ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13, L. 14 et R. 266 du Code de la route, 388, 551 et 591 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles,
Attendu que selon l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui le prévoit ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement ayant notamment ordonné la suspension du permis de conduire du prévenu pendant 2 ans, l'arrêt attaqué énonce que cette peine complémentaire, prévue par l'article R. 266 du Code de la route, ne pouvait pas être prononcée, en l'absence de visa de ce texte dans la citation délivrée au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois d'André X... et de la SA Jolivet :
LES REJETTE ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 novembre 1994, en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.
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