Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-13.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.963
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale d'Assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'Assurances, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 18 janvier 1999), des circonstances de fait d'où se déduisait le caractère accidentel des lésions présentées par l'assuré, en sorte que l'obligation à garantie de l'assureur n'était pas sérieusement contestable et permettait l'allocation d'une provision couvrant la période d'incapacité temporaire totale médicalement justifiée ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale d'Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale d'Assurances à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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