Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : Monsieur [G] [J]
Madame [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/10/2024
à : Maitre Stéphane DUMAINE-MARTIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07798
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VBF
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VBF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 05/08/2024 remis à étude, Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y], a fait assigner [G] [J] et madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que [G] [J] et madame [J], et tout occupant de leur chef, sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] ;
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs ;
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner in solidum [G] [J] et madame [J] au paiement d‘une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros à compter du 01/08/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner in solidum [G] [J] et madame [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens incluant les frais du constat.
L’affaire était examinée à l’audience du 26/09/2024.
Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés, [G] [J] et madame [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VBF
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [G] [J] occupe avec sa femme le logement litigieux, appartenant à la succession de [E] [Y], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 01/07/2024, le commissaire de justice a rencontré sur place [G] [J] qui lui a déclaré « occuper le logement avec sa femme et ne pas régler le loyer ». Par ailleurs, le 15/02/2024, une sommation interpellative a été effectuée à la même adresse, au cours de laquelle [D] [F] a déclaré au commissaire de justice être dans les lieux depuis une semaine et régler le loyer sans savoir à qui.
Dès lors, l'occupation des lieux par des tiers, du chef de [G] [J], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
S’agissant des demandes faites à l’encontre de madame [J], elles seront écartées car l’identité de cette personne n’est pas vérifiée et est incomplète.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [G] [J], et de tous les occupants de son chef, notamment sa femme, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [J] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte du courriel du 12/12/2023 envoyé par le Syndic de l’immeuble à Maître [H] [I] que les tiers entrés dans les lieux ont remplacé la serrure de la porte d’entrée, et que le commissariat du [Localité 1] a été prévenu de ces faits. Aussi, le constat du 01/07/2024 et la sommation interpellative mettent en évidence une situation de squat dans l’appartement faisant l’objet d’une procédure de succession.
Ainsi, [G] [J] et les occupants de son chef étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VBF
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, le demandeur sollicite la somme de 1200 euros par mois. Il produit le des captures d’écran d’une dizaine d’annonces de location de logements 2 pièces dans le [Localité 1] et l’acte de vente du bien occupé comportant une description sommaire des lieux constitués d’un dégagement, d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre et d’une salle de douche avec water-closets.
Il convient de prendre en compte ces éléments pour fixer le montant de l’indemnité, la situation géographique des lieux, mais également l’absence d’élément sur la surface exacte et l’état du logement.
En conséquence [G] [J] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1000 euros par mois à compter du 01/07/2024, date de constat de sa présence dans les lieux, et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas lieu de condamner madame [J] au paiement de cette indemnité, son identité étant incomplète.
Sur les demandes accessoires
[G] [J] sera condamné au paiement des dépens, incluant le coût du constat du 01/07/2024.
[G] [J] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu urgence,
CONSTATE que [G] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à [G] [J], et à tous occupants de son chef et notamment sa femme, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et notamment celle de sa femme, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRÉCISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux n’a pas vocation à s’appliquer ;
CONDAMNE [G] [J] à verser à Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1000 euros, charges comprises, à compter du 01/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
AUTORISE Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y], à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [J] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE PARIS ;
CONDAMNE [G] [J] à verser à Maître [H] [I], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [E] [Y], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [J] au paiement des entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du constat par commissaire de justice du 01/07/2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,