Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10584 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QLG
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [GO] [B] ( )
- MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
(Me Michel EL KAIM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [GO] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant Centre Pénitentiaire, [Adresse 7]
défaillant
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, Me Julia DUFRENE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 04 septembre 2020, Monsieur [GO] [B] a été condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour avoir commis une destruction volontaire de son immeuble le [Date décès 2] 2017, ayant entraîné le décès de son épouse, Madame [F] [B], ainsi que de trois occupants de l’immeuble, Madame [C] [M], Madame [PB] [M] et Madame [D] [OW] [M], l’infirmité permanente de Monsieur [U] [M] et ayant blessé Monsieur [N] [BV], Madame [L] [G] et Madame [CJ] [V].
Madame [F] [B] avait souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (ci-après la MAE), garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de ses proches.
Par arrêt du 02 novembre 2020, la cour d’assises a statué sur les demandes formulées par différentes parties civiles : elle a notamment condamné Monsieur [GO] [B] a remboursé au fonds de garantie la somme de 99 1000 euros correspondant aux indemnités versées à Madame [P] [S], Madame [TG] [S] et Madame [Z] [E], en exécution de décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) des 09 septembre et 09 décembre 2019.
La CIVI a rendu les décisions suivantes :
une décision du 09 septembre 2019 allouant :58 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [P] [S], 35 000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [TG] [S], une décision du 09 décembre 2019 allouant 5 000 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] [E], une décision du 05 juillet 2021 allouant :45 000 euros à Madame [UC] [B], outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 45 000 euros à Monsieur [IS] [B], outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 08 novembre 2021 allouant 12 548,75 euros à Madame [O] [T] en réparation de son préjudice corporel, dont 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 08 novembre 2021 allouant 14 555,35 euros à Monsieur [WI] [UF] en réparation de son préjudice corporel, dont 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 50 000 euros à Monsieur [K] [OW], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [D] [OW],une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 50 000 euros à Madame [DY] [OW], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [D] [OW], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 50 000 euros à Madame [DY] [OW], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [C] [S], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 30 000 euros à Madame [DY] [OW], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [PB] [M], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 50 000 euros à Monsieur [U] [M], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [C] [S], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 30 000 euros à Monsieur [U] [M], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [PB] [M], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 21 février 2022 allouant 20 000 euros à Monsieur [U] [M], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [D] [OW], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 16 mai 2022 allouant 10 000 euros à Monsieur [K] [OW], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [C] [S], une ordonnance d’homologation de constat d’accord du 16 mai 2022 allouant 10 000 euros à Monsieur [K] [OW], en réparation du préjudice lié au décès de Madame [PB] [S].
Le fonds a ainsi versé aux victimes la somme totale de 517 204,10 euros en exécution de ces décisions.
Postérieurement, d’autres décisions ont été prises par la CIVI, pour un montant total de 44 347,50 euros :
une décision du 10 octobre 2022 allouant à : Madame [R] [LU] épouse [RA] une indemnité de 5 000 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [JS] [LU] épouse [W] une indemnité de 5 000 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une décision du 20 mars 2023 d’homologation de l’accord pis avec Monsieur [IS] [B] aux fins d’indemnisation à hauteur de 22 847,50 euros de son préjudice corporel, dont 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une décision du 03 juillet 2023 allouant à Madame [DY] [M] et à Monsieur [K] [OW], en qualité de représentant légal d’[I] [OW], les sommes de 5 000 euros, 3 000 euros et 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès des trois personnes susmentionnées, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation des 04 et 10 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [GO] [B] et la MAE, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes versées aux victimes.
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2023, le fonds de garantie sollicite :
le débouté des demandes de la MAE tendant à exclure sa garantie, le débouté des demandes de la MAE tendant à limitation sa garantie, la condamnation in solidum de Monsieur [GO] [B] et de la MAE à lui verser la somme de 517 204,10 euros, au titre du remboursement de l'indemnisation des victimes suscitées, restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [GO] [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la condamnation in solidum de Monsieur [GO] [B] et de la MAE à payer au fonds de garantie la somme de 44 347,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la MAE sollicite :
à titre principal, le débouté des demandes du fonds de garantie à son égard compte tenu d’une faute intentionnelle de Monsieur [GO] [B], excluant la garantie, à titre subsidiaire, le débouté des demandes du fonds de garantie à son égard compte tenu d’une faute dolosive excluant la garantie, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la garantie de la MAE à la somme de 447 704,10 euros et la limitation du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Monsieur [GO] [B], régulièrement assigné, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exclusion de garantie
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes.
Il est constant que la faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé et non seulement l'action génératrice du dommage. Ainsi, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage.
Le fonds de garantie sollicite la condamnation in solidum de la MAE et de Monsieur [GO] [B].
La MAE s’oppose à cette demande faisant état de l’exclusion de sa garantie en raison, dans un premier temps, de la faute intentionnelle commise par Monsieur [GO] [B] qui a recherché le dommage survenu. Elle s’appuie sur le dossier pénal qui fait état d’un contexte de conflit de voisinage, d’une volonté de nuire à ses voisins, des moyens employés au travers la combustion de trois bidons d’une contenance de cinq litres d’essence chacun et de l’inconsistance de ses dénégations. En second lieu, la MAE fait valoir une faute dolosive commise par Monsieur [GO] [B] qui a délibérément commis cet acte dont le dommage était inévitable, ce dont il était conscient.
Il ressort des pièces transmises qu’il n’est pas contesté que les époux [B] avaient souscrit auprès de la MAE un contrat d’assurance multirisques habitation, en vigueur au jour de l’incendie. Les conditions générales de ce contrat excluent la garantie pour les dommages intentionnellement causés par toute personne assurée. Il n’est pas contesté que cet incendie a été provoqué par un acte délibéré de Monsieur [GO] [B]. Il ressort en outre des éléments de l’enquête pénale transmis, et notamment du rapport d’analyse que le départ de feu se situe dans le local.
Les auditions transmises par la MAE font état d’un conflit de voisinage important au cœur duquel se trouve Monsieur [GO] [B] et l’opposant principalement au couple [H], dont l’épouse était présidente du syndic de l’immeuble, une pétition ayant été déposée à l’encontre du défendeur quelques semaines avant les faits, ayant engendré la délivrance d’un courrier d’huissier concernant des nuisances, et une note ayant été affichée sur le local litigieux la veille des faits, affichage que Monsieur [GO] [B] a pris personnellement. Certains voisins font état d’un conflit ayant pris une ampleur judiciaire, avec des dépôts de plainte de part et d’autre.
Plusieurs voisins dénoncent des menaces proférées par Monsieur [GO] [B] : Madame [NX] [VB] fait état de menace de l’intéressé de faire « tout péter » ; Madame [J] [ZK] précise que le couple [B] avait, d’après leur fils [IS], pour projet de mettre le feu ; Monsieur [Y] [H], avec qui le conflit est majeur, dénonce des menaces de le « crever » ; Monsieur [A] [X] évoque la menace du condamné de « tous sauter » et qu’il allait « mettre une bombe ». Son fils, Monsieur [IS] [B] a déclaré que son père disait vouloir tuer les voisins lorsqu’ils se disputaient avec eux ou lorsqu’il en discutait avec sa mère.
Monsieur [GO] [B] se présentait spontanément au commissariat de police pour dénoncer son crime. Dans son interrogatoire de première comparution, Monsieur [GO] [B] précise qu’il souhaitait détruire le local en raison du conflit l’opposant aux voisins sur l’usage abusif de celui-ci, et ainsi attirer l’attention des autorités. Il a indiqué ne pas avoir imaginé l’ampleur des dégâts occasionnés par son geste, précisant qu’il n’imaginait pas que le versement de quinze litres d’essence dans le local puisse avoir ces conséquences dramatiques. Il précise que cette volonté était commune à son épouse qui l’a incité et aidé dans la commission de son crime.
Sur la faute intentionnelle, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il revient à la MAE de démontrer que Monsieur [GO] [B] a recherché le dommage exactement survenu en commettant l’incendie. Elle doit donc prouver que l'incendie a été volontairement provoqué par son assuré – ce qui ne fait pas débat –, dans le but de causer la mort de Madame [F] [B], Madame [C] [M], Madame [PB] [M] et Madame [D] [OW] [M], de causer une infirmité permanente à Monsieur [U] [M] et de blesser Monsieur [N] [BV], Madame [L] [G] et Madame [CJ] [V]. Or la MAE ne démontre pas la volonté du condamné, à travers son acte délibéré, de causer la mort et les blessures aux personnes susvisées : les éléments transmis font état d’un conflit de voisinage massif, avec une volonté indiscutable du condamné de mettre le feu à l’immeuble mais non de réaliser les dommages susmentionnés aux personnes susvisées.
Sur la faute dolosive, il revient à la MAE de démontrer que Monsieur [GO] [B] a eu conscience de ce que l’incendie déclenché dans le local entraînerait inéluctablement les conséquences dommageables survenues. Là encore, le caractère délibéré de l’acte ne fait pas débat au regard des éléments transmis, et n’est d’ailleurs pas discuté par les parties. S’agissant de la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, il ne peut être sérieusement soutenu au regard de la quantité d’essence utilisée dans le local, de la méthode utilisée par Monsieur [GO] [B], par la réalisation d’une trainée d’essence jusque dans le hall pour enflammer la traînée d’essence depuis l’extérieur du local, au surplus au vu de sa formation de laborantin reprise par le juge d’instruction dans l’ordonnance de mise en accusation, et de son comportement postérieur à la mise à feu, l’intéressé n’ayant pas rejoint son appartement après le déclenchement de l’incendie alors que ses enfants se trouvaient dans l’appartement, que le fait de provoquer un incendie à l’aide de quinze litres d’essence répandus dans le local de l’immeuble n’allait pas étendre le sinistre à d’autres parties de l’immeuble et risquer de blesser voire provoquer la mort de certains de ses occupants. De telles conséquences ne pouvaient pas être ignorées par l'incendiaire, même s'il lui était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive. Elles sont de surcroit à mettre en parallèle avec les menaces proférées à l’encontre du voisinage, et notamment les menaces de faire « tout sauter » et de mettre une bombe. Les moyens qu'il a déployés dépassent très largement ce qui était nécessaire pour attirer l’attention des autorités ou déclencher un feu léger. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en résulte que Monsieur [GO] [B] a délibérément commis un incendie, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La faute de Monsieur [GO] [B] sera qualifiée de dolosive et les conditions requises pour l'application de l'exclusion légale prévue par l'article L. 113-1 du code des assurances sont réunies.
La garantie de la MAE ne sera donc pas due et le fonds de garantie sera débouté de sa demande en condamnation in solidum du condamné avec la MAE.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
l’ordonnance de mise en accusation, l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône en date du 04 septembre 2020 ayant déclaré Monsieur [GO] [B] coupable des faits de destruction par incident ayant entraîné la mort et des blessures, le [Date décès 2] 2017 à [Localité 6] ;l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 02 novembre 2020, sur intérêts civils, les ordonnances de la C.I.V.I, deux attestations de paiement.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [GO] [B] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice des victimes susmentionnées par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône en date du 04 septembre 2020 et que la CIVI a homologué ou alloué aux victimes les sommes reprises dans l’exposé du litige représentant 517 204,10 et 44 347,50 euros, soit la somme totale de 561 551,60 euros, sommes versées par le fonds de garantie, dont la somme globale de 4 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution des décisions de la CIVI, dans les droits que les victimes détiennent sur Monsieur [GO] [B].
A cet égard, il y a lieu de dire que la somme totale de 4 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du FGTI n'est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [GO] [B] mais découle des procédures judiciaires mises en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par les victimes ; elle ne sera donc pas incluse dans l'assiette du recours subrogatoire.
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [GO] [B] ait payé la moindre somme.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [GO] [B] à payer au fonds de garantie la somme de 556 701,60 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [GO] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [GO] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRONONCE l’exclusion de la garantie de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances, eu égard à la faute dolosive commise par Monsieur [GO] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [GO] [B] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 556 701,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [GO] [B] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [GO] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT