Texte intégral
Minute n° 24/355
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01674 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAWU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Madame [V] [I]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Madame [V] [I] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Madame [V] [I] a bénéficié d’un prêt personnel de 8800,00 euros remboursable en 60 mensualités de 157,59 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,862%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a adressé à Madame [V] [I], par courrier en date du 12 septembre 2022, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [V] [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2022 la sommant de régler la somme de 6349,92 euros et restée sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a finalement fait assigner Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 25 avril 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, au paiement de la somme de 6344,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,862% à compter du 11 octobre 2022, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
- subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, au paiement de la somme de 6344,46 euros avec intérêts au taux de 2,862% à compter du 11 octobre 2022, sur le fondement de la résolution du prêt,
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, au paiement de la somme de 4385,61 euros au titre des mensualités impayées de mai 2022 à juin 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 162,43 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
- au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [V] [I], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mai 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l'encontre de Madame [V] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 26 juin 2020.
L'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 5 mai 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 12 septembre 2022.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
A la date du premier impayé non régularisé, le capital restant dû était de 5773,32 euros. De plus, les intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme s’élèvent à 66,47 euros.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues car le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur (civ. 1ère, 20.10.1998).
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer cette clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Madame [V] [I] sera donc condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 5839,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,862% à compter du 12 octobre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [V] [I] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
Condamne Madame [V] [I] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 5839,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,862% à compter du 12 octobre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [V] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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