Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 novembre 2023. 23NT02174
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02174
Date de décision :
24 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me Bourgeois a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2212958 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire pendant la durée du réexamen de sa demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par lettre, enregistrée le 4 novembre 20223, Me Bourgeois représentant M. A indique que ce dernier se désiste de son recours.
Par une décision du 18 août 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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