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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.772

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Bouffard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Digby, dont le siège est ..., 2 / de Mme Christiane Y..., demeurant ..., 3 / de Mlle Fabienne Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Le Bouffard, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Digby et des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'avenant du 31 décembre 1988, qu'en acceptant, expressément, de décharger Mme X... de son cautionnement et de lui substituer Mme Christiane Y..., bien que celle-ci n'ait pas alors la qualité de gérante, la SCI Le Bouffard avait entendu modifier la clause du bail relative au cautionnement et, ayant, d'autre part, écarté l'existence d'une prétendue fraude, en observant que cette modification était favorable à la société Le Bouffard dans la mesure où l'associé unique était solvable alors que la gérante, du fait de sa jeunesse, présentait une garantie moindre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Bouffard, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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