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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.540

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit du Comptoir général des Glaces, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Comptoir Général des Glaces, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'Union locale des Syndicats CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 21 octobre 1992) d'avoir annulé la candidature de M. X... à l'élection des délégués du personnel de la Société Comptoir Général des Glaces alors, selon le pourvoi, que l'employeur, à la date de l'élection, envisageait de sanctionner M. X... par un avertissement et que c'est postérieurement que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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