Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2024. 2300321
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2300321
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 février 2023 et le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Bellerive-sur-Allier ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
* elles ont été signées par une autorité incompétente ;
* elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
* la préfète n'a pas examiné sa situation avec sérieux ;
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* les circonstances tenant à sa vie familiale doivent conduire à ne pas appliquer cette décision comme le prévoient les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2022, M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier a assigné M. A à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Bellerive-sur-Allier. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des arrêté et décision pris à son encontre le 14 décembre 2022.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 mars 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 22 février 2023, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 14 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Bellerive-sur-Allier, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2022 portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, le signataire de la décision en litige est M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 30 mars 2022 pris par la préfète de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les dispositions sur lesquelles la préfète de l'Allier s'est fondée pour la prendre ainsi que les motifs pour lesquels la préfète a estimé que M. A ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen circonstancié et sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision portant refus de séjour contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour du 14 décembre 2022 prise à l'encontre de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300321
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