Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSEF
N° MINUTE : 5/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Janvier 2025 11H00
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon
APPELANTS :
Ministère public
Présent à l'audience en la personne de Monsieur [P] [W]
Monsieur le préfet de l'Orne
ARS Normandie
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Comparant, représenté par Monsieur [M] [C] muni d'un mandat
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
Né le 16 mars 1984 à [Localité 7] (Sarthe)
Comparant
Assisté par Maître Gaston ROMY , avocat du barreau de CAEN commis d'office
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le directeur du CPO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2025 11h00;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;
Nous, Etienne LESAUX, magistrat délégué,
Vu l'ordonnance du 29 Janvier 2025 du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de [N] [Y] ;
Vu la notification de cette ordonnance au ministère public et aux parties ;
Vu l'appel suspensif de cette ordonnance interjeté par le ministère public le 30 Janvier 2025 à 17h54;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025 14h25 rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de CAEN donnant un effet suspensif à l'appel du procureur de la République ;
Vu la notification de cette ordonnance le 30 janvier 2025 à 15h01 à [N] [Y] et aux parties le même jour ;
Vu les avis adressés le 30 janvier 2025 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 31 Janvier 2025 11h00;
Vu les pièces du dossier ;
Les parties comparantes ayant été entendues ;
DÉCISION :
Procédure
Par arrêté du 14 août 2024, le préfet de l'Orne a décidé de l'admission de [N] [Y] en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte au CPO d'[Localité 3].
Par requête du 22 janvier 2025, le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon afin que soit autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [Y].
Par ordonnance du 29 janvier 2025, notifiée au procureur de la République le même jour à 14h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [N] [Y] fait l'objet avec effet différé de 24 heures.
Par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif reçue au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2025 à 17h54, le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Alençon a formé appel contre cette ordonnance.
Conformément à l'article R. 3211-20 du code de la santé publique, l'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif a été notifié à Monsieur [N] [Y] le 29 janvier 2025 à 18 heures, au directeur du CPO et au préfet de l'Orne (ARS) le 29 janvier 2025 à 17h57, à son avocat Maître [X], commis d'office, le 30 janvier 2025 à 10h04.
Monsieur [N] [Y] n'a pas transmis d'observations.
Son conseil, Maître [X], a transmis ses observations par courriel reçu le 30 janvier 2025 à 11h14 au greffe de la cour d'appel.
Par ordonnance du 30 janvier 2025 14h25, le délégué du premier président de la cour d'appel de CAEN a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon et ordonné le maintien de Monsieur [N] [Y] en hospitalisation complète, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond;
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [N] [Y], son conseil Maître [X], le directeur du CPO, le préfet de l'Orne, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 31 janvier 2025 à 11h00.
Le docteur [O] [G] a établi le 30 janvier 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité des appels
Les appels formés par le procureur de la République d'[Localité 3] et par le préfet de l'Orne sont recevables pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
MOTIFS
Aux termes des observations développées à l'appui de son appel, en particulier concernant la demande d'effet suspensif de cet appel, Madame la procureure de la République d'[Localité 3] fait valoir que la mainlevée de la mesure fait naître un risque grave à l'intégrité du malade ou d'autrui en ce que M. [Y] présente des troubles mentaux qui se traduisent par un comportement agressif et violent (son casier judiciaire mentionnant 12 condamnations dont 3 relatives à des faits de violences), étant rappelé que son hospitalisation sous contrainte fait suite à un jugement l'ayant déclaré pénalement irresponsable pour des faits de violences aggravées.
A l'audience, M. l'Avocat général reprend ses réquisitions écrites, faisant valoir que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions relatives au délai de 72 heures, qu'en outre, pour ordonner la mainlevée, elle devait caractériser un grief ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que l'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] demeure pleinement justifiée
Le préfet de l'Orne soutient la régularité de la procédure, pour les mêmes motifs, ajoutant que le juge ne pouvait ordonner la mainlevée en l'absence d'une double expertise. Il réclame donc l'infirmation de l'ordonnance et la poursuite de la mesure.
Me [X] maintient que la procédure est irrégulière puisque le certificat des 72 heures a été établi 48 heures seulement après l'admission du patient mais indique que son client n'est pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation dont il demande, sur le fond, la confirmation. M [Y] ajoute qu'il souhaiterait un changement de cadre de son hospitalisation, préférant le péril imminent à l'irresponsabilité pénale.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [Y] avec effet différé à 24 heures, en retenant que la procédure était irrégulière au motif que le certificat médical des 72 heures avait été établi après 48 heures seulement.
Il est constant que le certificat d'admission de Monsieur [Y] a été établi en date du 12 août 2024, le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 13 août 2024 et le certificat dit des 72 heures l'a été le 14 août 2024.
Il convient tout d'abord de rappeler que le troisième alinéa de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique relatif à la période d'observation dispose que 'dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article', le deuxième alinéa visant le certificat réalisé dans les vingt-quatre heures suivant l'admission.
Ce texte impose, qu'à deux périodes de temps distinctes, deux certificats médicaux constatent l'état mental du patient et confirment, ou non, la nécessité de maintenir des soins.
Si l'article L.3211-2-2 alinéa 3 fixe une limite temporelle maximale 'dans les soixante-douze heures suivant l'admission', il n'impose pas d'autre condition. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attendre la soixante-douzième heure pour établir ce certificat et le texte ne prévoit pas que ce certificat doit être réalisé entre la quarante-huitième et la soixante-douzième heure. (1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.583)
Il se déduit seulement de l'articulation des alinéas 2 et 3 de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique que le second certificat médical est nécessairement postérieur à celui établi dans les premières vingt-quatre heures. En l'espèce, le certificat dit des 24 heures a été rédigé le 13 août 2024 et force est de constater que le certificat postérieur, établi le 14 août, est bien un certificat établi dans les soixante-douze heures suivant l'admission, conformément aux dispositions textuelles précitées.
Dès lors, il ne résulte aucune irrégularité liée à l'établissement de ce certificat intervenu dans les délais légaux.
De surcroît, dans sa décision, le premier juge a déduit de l'établissement de ce certificat au bout de 48 heures seulement que toute la procédure se trouvait entachée d'irrégularité sans autre précision, alors même que l'absence de respect de ces délais ne peut entraîner le prononcé de la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne conformément à l'article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique. En l'espèce, aucune atteinte n'étant établie, ni même alléguée, la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée.
Monsieur [N] [Y] a été admis le 14 août 2024 en soins psychiatriques alors qu'il venait de commettre des faits de violence sur la voie publique le 9 juillet 2024 (faits partiellement reconnus et manifestement établis aux termes du jugement pénal du 12 août 2024) dont il a été déclaré irresponsable en raison d'un trouble mental ayant aboli son discernement au moment des faits.
L'expert psychiatre qui l'a examiné au mois de juillet 2024, notait que M. [Y] présentait alors un état de santé de nature à porter atteinte à la sûreté des personnes avec un risque de trouble grave à l'ordre public.
L'article L3211-12 II prévoit que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [6]-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, ce qui est le cas en l'espèce.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code et il ne relève pas du pouvoir du juge de modifier le fondement de la mesure intervenue.
Le collège réuni le 21 janvier 2025 a émis, à l'unanimité, un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'avis médical motivé du 21 janvier 2025, le médecin psychiatre après avoir rappelé les difficultés persistantes de M. [Y] qui restent dans une absence de critique de ses comportements violents et addictifs, retient que : « à ce stade le risque de récidive de passages à l'acte violents reste important ».
Dans le certificat de situation du 30 janvier 2025, le docteur [G] constate une anosognosie ne permettant pas une adhésion véritable aux soins, une tension psychique persistante et une absence de critique des troubles du comportement ayant conduit à l'hospitalisation.
Le maintien de la mesure reste donc nécessaire, au regard des constats médicaux précédemment rappelés attestant qu'outre ses antécédents pénaux, l'intéressé présente un risque grave d'hétéro-agressivité et qu'en l'absence de critique de ses comportements violents, il justifie une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Par suite, la procédure étant régulière, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons recevable les appels du ministère public et du préfet de l'Orne;
Infirmons l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon ;
Et statuant à nouveau :
Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [Y].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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