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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/00753

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00753

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

BR/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 67 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00753 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 mars 2012, section agriculture. APPELANTE SARL LA SOCIETE PAYSAGE ANTILLES CONCEPT Section Budan 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me TARDEL substituant Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Wennael Jacquy X... ... 97190 GOSIER Représenté par Me NIBERON substituant Me Valérie Jacqueline FRUCTUS-BARATHON (104), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 22 mars 2010, M. Wennaël X...était engagé à compter du 23 mars 2010 en qualité d'ouvrier polyvalent par la Société " Paysage Antilles Concept ", pour un horaire mensuel de 70 heures, soit 7 heures par jour à raison de 10 jours de travail par mois. Par avenant en date du 31 mai 2010, l'horaire de travail mensuel de M. X...était porté à 121, 34 heures, soit 7 heures par jour à raison de 4 jours par semaine. Par courrier du 15 juillet 2010, l'employeur convoquait M. X...à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juillet 2010. Par le même courrier il était notifié au salarié une mesure de mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Finalement l'employeur notifiait à M. X...un blâme pour violences verbales et discriminations raciales, par courrier du 28 juillet 2010. Par la suite l'employeur convoquait à nouveau par courrier du 24 août 2010 M. X...à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2010, en l'informant qu'il était envisagé à son égard un licenciement pour faute grave, une mise à pied conservatoire lui était notifiée par le même courrier. Par courrier du 9 septembre 2010, la Société " Paysage Antilles Concept " notifiait à M. X...son licenciement pour faute grave. Le 19 octobre 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités. Par jugement du 14 mars 2012, la juridiction prud'homale, constatant l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, condamnait la Société " Paysage Antilles Concept " à payer à M. X...les sommes suivantes : -6 450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 075 euros à titre d'indemnité de préavis, -107, 50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Il était ordonné la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que la transmission du jugement " aux organismes concernés " à la diligence du greffe, M. X...étant débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 17 avril 2012, la Société " Paysage Antilles Concept " interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société " Paysage Antilles Concept " explique que le 12 juillet 2010 M. X...a agressé verbalement et menacé de mort un des salariés de l'entreprise et qu'à la suite de ces faits une mise à pied conservatoire a été notifiée à l'intéressé qui a été convoqué à un entretien fixé au 26 juillet 2010, au cours duquel ce dernier avait reconnu les faits. L'employeur avait alors pris bonne note des excuses de celui-ci et de son intention de changer d'attitude, et avait en conséquence décidé de le maintenir à son poste. La Société " Paysage Antilles Concept " poursuit en indiquant que le 23 août 2010, M. X...a menacé de mort, lors d'un entretien téléphonique Mlle Synthia X..., la compagne de M. Emmanuel Y..., gérant de la Société " Paysage Antilles Concept ", et qu'à la suite de ces deux événements, il avait été décidé de licencier le salarié pour faute grave. La Société " Paysage Antilles Concept " indique que les injures et menaces proférées en créole par M. X...et dirigées contre Mlle Synthia X..., ont été sauvegardées sur messagerie vocale et ont été retranscrites par constat d'huissier le 9 novembre 2010. La Société " Paysage Antilles Concept " sollicite une mesure d'expertise, afin de procéder à un nouvel enregistrement de la voix de M. X...et de la comparer à celle retranscrite le 9 novembre 2010. À titre subsidiaire, la Société " Paysage Antilles Concept ", concluant au fond, sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de M. X.... Elle conteste le non-respect de la procédure de licenciement, en exposant que les indications fournies dans la lettre de convocation à l'entretien préalable étaient suffisantes pour que le salarié puisse s'adresser à la mairie auprès de laquelle il pouvait consulter la liste des conseillers pouvant l'assister. Elle soutient qu'elle a déjà largement rapporté la preuve d'un faisceau d'éléments attestant du comportement gravement fautif de M. X...et constitutif d'un motif de licenciement pour faute grave. La Société " Paysage Antilles Concept " réclame paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions du 10 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite le rejet de la demande d'expertise, en faisant valoir notamment que l'enregistrement du 9 novembre 2010 n'a pas de relation avec le contrat de travail. M. X...demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la condamnation de la Société " Paysage Antilles Concept " à lui payer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure. Il réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il entend voir ordonner la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC, et la transmission de la décision à intervenir aux organismes concernés à la diligence du greffe. À l'appui de ses prétentions M. X...fait savoir qu'il n'a jamais admis le premier fait fautif qui a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, et fait valoir que ce fait fautif a déjà été sanctionné et qu'il ne peut sérieusement servir de base au prononcé du licenciement pour faute. Expliquant que Mlle X...la compagne de M. Emmanuel Y..., gérant de la Société " Paysage Antilles Concept ", est également sa tante, il fait valoir que non seulement l'employeur n'établit en rien les prétendues menaces de mort lors d'un entretien téléphonique avec Mlle X..., mais en outre il soutient qu'il peut bien avoir des échanges avec sa tante sans pour autant qu'en cas de désaccord, celle-ci fasse pression sur son compagnon pour le faire licencier, et ce d'autant qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de son activité professionnelle. **** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement du 9 septembre 2010, l'employeur expose les motifs de sa décision de la façon suivante : « ¿ le 12 juillet 2010, vous avez agressé verbalement et menacé de mort un des salariés de l'entreprise, Monsieur Z.... Suite à ces faits, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire et convoqué à un entretien le 26 juillet 2010 au cours duquel vous avez reconnu les faits. À l'issue de cet entretien, nous avons pris bonne note de vos excuses et de votre intention de changer d'attitude. Il a été en conséquence décidé de vous maintenir à votre poste. Malheureusement cette mise à pied à titre conservatoire et notre entretien n'ont pas eu d'effet puisque le 23 août 2010, vous avez menacé de mort, lors d'un entretien téléphonique, Mlle X..., la compagne de Mr Y...Emmanuel, gérant de la société. À la suite de ces deux événements, nous ne pouvons accepter de mettre en danger la vie de nos collaborateurs, de nos clients et de nos proches. Nous vous avions accordé une seconde chance, en acceptant vos excuses et la promesse de votre part d'un changement d'attitude. Cependant, cette seconde alerte ne doit pas être prise à la légère et en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Et nous vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 24 août 2010. » La Société " Paysage Antilles Concept " verse au débat deux attestations desquelles il ressort que M. X...a eu une altercation avec un certain " Philippe ", au cours de laquelle des insultes ont été échangées, M. X...aurait dit : « je suis moi Wennaël un méchant sale haïtien, retourne dans ton pays, je vais te piquer avec mon couteau ». Si ces faits, qui ont été sanctionnés par un blâme le 28 juillet 2010, peuvent être invoqués à l'appui de la décision de licenciement, dans la mesure où l'employeur entend invoquer la réitération d'un comportement similaire, ils ne peuvent à eux seuls justifier la mesure de licenciement. Pour justifier de la réalité des faits du 23 août 2010 imputés à M. X..., la Société " Paysage Antilles Concept " produit un constat d'huissier en date du 9 novembre 2010 duquel il résulte que le 6e message sur les 29 qui sont enregistrés sur le téléphone fixe du domicile occupé par les beaux-parents de M. X..., à savoir René A...et Robertine X..., a été laissé par une voix d'homme, parlant en créole et dont la teneur, après traduction en français, est la suivante : « Le con de votre mère, bande d'idiots, vous êtes des chiens dans son con vous allez mourir ! Tu as suivi ? Que ce sois toi, Synthia ou René. Vous êtes une bande de chiens une bande d'idiots, vous ne ferez rien, vous n'allez que parler, comme des idiots ¿ Et ne répète pas que ma maman a envoyé de l'argent par ce que sinon elle va rentrer dans ça. Tu as compris ? Espèce de couillon ! Et dit à René de ma part dans le con de sa famille, que si tu vois tu vois tu vois il va me couper la jambe, dis lui de venir pour que je lui fasse voir comment j'écrase sa pile dans son estomac ! Tu as suivi ? Et si Synthia veut te dire de grogner, dis lui de dire aux gens de ma part que c'est parce qu'Olivier m'a retenu que je ne l'ai pas tué (e) la dernière fois, mais qu'au prochain coup je le (la) fous par terre. Bon ¿ » L'huissier relève que le téléphone n'indique pas la date ni l'heure de réception de ce message. Il ressort du contenu de ce message, à supposer qu'il émane bien de M. X..., que l'agressivité, les insultes et les menaces que profère l'auteur, s'adressent à sa famille, manifestement à propos d'un différend familial. Il n'apparaît nullement que le contenu de ce message ait un rapport avec l'activité professionnelle de M. X..., ni qu'il s'inscrive dans ses relations avec son employeur ou ses collègues de travail. Les propos qui sont ainsi tenus étant en tout état de cause étrangers à la relation de travail avec la Société " Paysage Antilles Concept ", ne peuvent être invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de M. X.... Ainsi l'expertise sollicitée par l'appelante, qui tendrait à démontrer que M. X...est l'auteur du message téléphonique, ne s'avère d'aucune utilité pour apprécier si le licenciement est justifié ou non par une cause réelle et sérieuse. Les faits relevés par le constat d'huissier, ayant pour objet un différend familial, et dont il n'est pas démontré qu'ils aient une incidence sur l'exécution du contrat de travail ou sur le fonctionnement de l'entreprise, ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail. En conséquence le licenciement de M. X...doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de M. X...: M. X...ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et ne peut être indemnisé de la rupture de son contrat qu'en fonction du préjudice subi. En l'espèce M. X...ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 075 euros. M. X...ayant moins de 6 mois d'ancienneté, il ne peut prétendre à une indemnité de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire, prévue à l'article L. 1234-1- 2o du code du travail. Il ne peut lui être alloué qu'une indemnité équivalente au salaire de 8 jours de travail comme il est d'usage, compte tenu de la profession de l'intéressé, soit la somme de 286, 66 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur ce montant, soit 28, 66 euros. Si dans la convocation à l'entretien préalable, l'employeur a omis de préciser l'adresse de la mairie de Port-Louis, où est domicilié M. X..., le préjudice subi par celui-ci, compte tenu de la taille très modeste de cette commune dont tous les habitants connaissent le lieu de la mairie, ne peut être indemnisé que par l'attribution d'une somme de 100 euros. M. X...ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur ne peut, en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, être tenu au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, tel que prévu par l'article L. 1235-4 du même code. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à Pôle Emploi la présente décision. Par contre l'employeur sera tenu de remettre au salarié, une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme aux dispositions du présent arrêt. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté le non respect de la procédure de licenciement, l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société " Paysage Antilles Concept " à payer à M. X...les sommes suivantes : -1 075 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -100 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -286, 66 euros à titre d'indemnité de préavis, -28, 66 euros à titre de congés payés sur préavis, -1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la Société " Paysage Antilles Concept " doit remettre à M. X...l'attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme aux dispositions du présent arrêt, et que passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société " Paysage Antilles Concept ", Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président

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