Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06372 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSX3
[K]
C/
SAS HOP !
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 02 Septembre 2019
RG : 17/01446
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
[H] [K]
née le 17 Octobre 1970 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS HOP !
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Laurent FEBRER de l'AARPI RIVEDROIT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hop ! Brit Air, précédemment dénommée Brit Air, était une compagnie aérienne. Elle faisait application d'un accord d'entreprise concernant le personnel navigant commercial du 11 janvier 1991. Des accords de substitution ont été conclus le 11 décembre 2013.
Mme [H] [K] a été embauchée par la société Brit Air en qualité de personnel navigant commercial, à compter du 20 mai 2002, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. A compter du 23 juin 2003, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu.
Par courrier du 7 novembre 2015, Mme [K] a fait savoir que, de retour d'un congé sans solde d'une durée de trois ans, elle voulait reprendre le travail à compter du 19 mars 2016. La direction générale de l'aviation civile le 22 mars 2016, puis le médecin du travail par avis du 4 avril 2016 ont déclaré Mme [K] apte à reprendre son poste de personnel navigant commercial.
Dans le même temps, le 3 avril 2016, la société Hop ! Brit Air a fusionné par absorption avec la société Hop !. Le 13 juillet 2017, a été conclue la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Hop !, se substituant aux accords antérieurs et s'appliquant à l'ensemble du personnel navigant commercial de la société Hop !.
Ainsi, le 3 avril 2016, le contrat de travail de Mme [K] était transféré au sein de la société Hop !, ce dont celle-ci était informée par courrier du 25 mars 2016.
Du 13 avril au 20 septembre 2016, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie par son médecin traitant.
Par courrier du 15 juin 2016, Mme [K] faisait savoir au directeur des ressources humaines de la société Hop ! Brit Air qu'elle considérait que le transfert de son contrat de travail constituait une modification substantielle de ce dernier, à laquelle elle n'avait pas consenti.
Par requête reçue le16 mai 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser divers rappels de salaires.
Mme [K] a saisi le médecin du travail d'une demande de visite de reprise. Le 19 juillet 2017, celui-ci a rendu un avis d'inaptitude définitive à son égard.
Par courrier du 16 janvier 2018, la société Hop ! a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 janvier 2018. Mme [K] ne s'y est pas présentée. Par courrier du 31 janvier 2018, la société Hop ! a réitéré la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février 2018. Mme [K] ne s'y est pas présentée. Par courrier du 21 février 2018, la société Hop ! a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
débouté Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est fondé ;
débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la SAS Hop ! de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2019, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, qui étaient expressément rappelées, et l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, Mme [H] [K] demande à la Cour de :
- dire et juger que la société Hop ! a commis plusieurs manquements graves dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive,
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Hop !,
- condamner la société Hop ! à lui payer :
5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
22 289,71 euros de rappel de salaire pour la période du 20 septembre 2016 au 20 juillet 2017, outre 2 228,97 euros de congés payés afférents,
1 961, 61 euros à titre de rappels de salaire sur la période de 20 mars 2016 au 20 octobre 2017, outre 196,16 euros de congés payés afférents,
2 642 euros de rappel de salaire sur la période du 20 août 2017 au 21 février 2018, outre 264,20 euros bruts de congés payés afférents,
5 284 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 528,40 euros de congés payés afférents,
27 089,52 euros d'indemnité de licenciement,
40 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir avec mention des salaires versés les 12 mois précédant le licenciement,
-
ordonner la rectification de l'intégralité des bulletins de paie de Mme [K] avec mention d'une ancienneté au 20 mai 2002 et ce sous astreinte de 100,00 par jour de retard à compter du présent arrêt,
-
condamner la société Hop ! aux entiers dépens.
Mme [K] fait valoir que l'employeur a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son contrat de travail, notamment en lui versant avec retard les compléments de salaire dus pendant l'arrêt de travail ou encore en ne respectant pas le montant du salaire minimum garanti contractuellement. Elle ajoute que ces mêmes faits, imputables à l'employeur, correspondaient chacun à un manquement qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son employeur, lorsqu'il a prononcé son licenciement pour inaptitude, a manqué à son obligation de rechercher un emploi en reclassement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, la société Hop !, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- à titre principal, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 22 722 euros bruts par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
-
condamner Mme [K] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Hop ! la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hop ! qu'aucun faits que Mme [K] lui impute constitue une faute dans l'exécution du contrat de travail, plus qu'il ne justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. S'agissant de la validité dulicenciement, valoir qu'elle aproposé deux postes de reclassement à [K], 'elle a és, et qu'elle s'est de ce fait retrouvée dans l'impossibilité de procéder à sonreclassement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le médecin traitant de Mme [K] lui a prescrit un arrêt de travail pour cause de maladie initialement du 13 au 21 avril 2016, prolongé jusqu'au 19 mai 2016, puis jusqu'au 29 juin 2016, puis jusqu'au 20 juillet 2016 et enfin jusqu'au 20 septembre 2016 (pièce n° 13 de l'appelante).
Mme [K] justifie qu'elle a adressé au service paie de la compagnie Britair Hop !, sis à [Localité 7] (Finistère) l'avis d'arrêt de travail initial par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 15 avril 2016, puis le premier avis de prolongation d'arrêt de travail, reçu le 25 avril 2016, puis le deuxième avis de prolongation d'arrêt de travail, reçu le 18 mai 2016, (pièce n° 13 de l'appelante).
Il n'est pas contesté que l'employeur avait l'obligation de lui verser un complément de salaire durant l'intégralité de la période d'arrêt de travail et que la société Hop ! n'a payé la totalité des compléments de salaire qu'en mars 2017, soit six mois après la fin de l'arrêt de travail.
La société Hop !, dont le siège est situé à [Localité 8] (Val de Marne) conclut que Mme [K] ne lui a adressé les avis d'arrêt de travail que le 31 janvier 2017, après qu'elle l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement, alors qu'elle la considérait en situation d'absence injustifiée (pièces n° 14 et 15 de l'intimée).
Dans ces circonstances, alors que la société Britair Hop ! avait été absorbée par la société Hop ! le 3 avril 2016, la Cour retient que cette dernière n'a pas eu connaissance des arrêts de travail de Mme [K] en temps utile, au cours du printemps et de l'été 2016, alors même que celle-ci avait eu connaissance du fait que, suite à la fusion intervenue, son employeur n'était alors plus la société Britair Hop ! mais bien la société Hop !. Cette dernière a eu effectivement connaissance des avis d'arrêt de travail le 31 janvier 2017 et a mis en paiement les compléments de salaire qui étaient dus environ un mois plus tard.
Ce délai n'est pas abusif, l'employeur n'a pas commis de faute dans l'exécution de son obligation de payer les compléments de salaire.
De manière accessoire, Mme [K] allègue que son employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, en lui délivrant un badge d'accès anti-daté. Elle produit à cet égard un courrier émanant de la société Hop !, daté du 7 juin 2016, concernant une carte professionnelle délivrée à son nom le 27 février 2013 et valide jusqu'au 27 février 2018 (pièce n° 28 de l'appelante).
Toutefois, Mme [K] ne démontre pas en quoi la remise le 7 juin 2016 d'une carte professionnelle portant mention qu'elle a été établie le 27 février 2013 constitue une faute de la part de l'employeur, ni que ce fait lui ait causé un quelconque préjudice. Ce fait ne saurait caractériser un acte d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de Mme [K] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement déféré n'étant pas motivé sur ce point ; il y aura donc lieu de rejeter celle-ci.
Sur la demande en versement de rappel de salaire pour la période allant du 20 septembre 2016 au 20 juillet 2017
Mme [K] se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie du 13 avril au 20 septembre 2016.
Il n'est pas contesté qu'à compter du 20 septembre 2016, son employeur ne lui a pas versé de salaire, car ce dernier considérait qu'elle était en situation d'absence injustifiée. Il est en outre constant qu'elle n'a pas repris effectivement le travail le 20 septembre 2016, faute pour elle d'avoir passé une visite médicale de reprise auprès du centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN).
La Cour rappelle que Mme [K] a adressé l'avis d'arrêt de travail initial, puis une partie des avis de prolongation de l'arrêt de travail au service paie de la compagnie Britair Hop !, alors que son employeur était alors, en suite de la fusion intervenue, la société Hop ! Ce n'est que le 30 janvier 2017 que cette dernière a eu connaissance de l'arrêt de travail qui a eu cours du 13 avril au 20 septembre 2016.
Il s'en déduit qu'à compter du 20 septembre 2016 et en l'absence de visite médicale de reprise, la suspension du contrat de travail de Mme [K] s'est poursuivie (selon une solution consacrée par la jurisprudence : Cass. Soc., 23 septembre 2014 ' pourvoi n° 13-12.473) ; par principe et en l'absence de prestation de travail de la part de Mme [K], le salaire n'était pas dû (cf. Cass. Soc., 19 mars 2014 ' pourvoi n° 12-29.234).
Après réception des avis d'arrêt de travail le 31 janvier 2017, la société Hop ! a informé Mme [K], par courrier du 10 février 2017, qu'elle avait planifié une visite médicale en vue de la reprise du travail auprès du CEMPN le 16 février 2017 et de la médecine du travail le 27 février 2017. Par courrier du 10 février 2017 adressé à son employeur, Mme [K] a indiqué qu'elle ne se rendrait à aucune de ces deux visites médicales, « tant que les versements de [ses] salaires ne [seraient] pas effectués », s'agissant des salaires des mois de juillet 2017 à janvier 2018 (pièce n° 24 de l'appelante).
Le refus de Mme [K] de se soumettre aux visites médicales obligatoires, qui avaient été pourtant régulièrement organisées par son employeur, a eu pour conséquence de prolonger la suspension de son contrat de travail : faute de visite médicale, elle n'a pas pu reprendre le travail. Mme [K] argue encore qu'elle n'avait pas en sa possession un badge justifiant de sa qualité de salariée de la société Hop !, sans toutefois démontrer que ce fait l'empêchait de se rendre aux visites médicales. Il s'en déduit que, du fait de ce refus injustifié de la salariée et en l'absence de prestation de travail, l'obligation de l'employeur de payer les salaires était suspendue.
Cette situation de blocage a perduré jusqu'au 20 juillet 2017, dans la mesure où Mme [K] n'a par la suite pas demandé à l'employeur d'organiser de nouvelles visites médicales ; elle a pris l'initiative de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail, qui l'a déclarée inapte, le 19 juillet 2017 . Elle n'a jamais repris le travail pour le compte de la société Hop !
Ainsi, le contrat de travail de Mme [K] est demeuré suspendu de son fait jusqu'à son licenciement.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de Mme [K] en versement de rappel de salaire pour la période allant du 20 septembre 2016 au 20 juillet 2017, le jugement déféré n'étant pas motivé sur ce point ; il y aura donc lieu de rejeter celle-ci.
Sur la demande en versement de rappels de salaire sur la période allant du 20 mars 2016 au 20 octobre 2017
Mme [K] fait valoir que, par courrier du 28 mars 2014 qui lui a été adressé nominativement, la société Hop ! Britair, l'a informée qu'en application de nouvelles dispositions conventionnelles, adoptées le 11 décembre 2013, son contrat de travail était modifié, pour motif économique et avec effet au 1er mai 2014, et qu'en contrepartie d'un mois complet d'activité, elle percevrait un salaire mensuel minimum garanti de 2 257,46 euros (pièce n° 8 de l'appelante).
Ce courrier constitue le seul fondement de la demande de Mme [K] en versement de rappels de salaire sur la période allant du 20 mars 2016 au 20 octobre 2017, à l'exclusion de toute référence à un texte conventionnel.
Toutefois, pour le mois de mars 2016, Mme [K] ne justifie pas avoir repris effectivement le travail, si bien qu'elle ne peut faire valoir un mois complet d'activité. Pour le mois d'avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail le 13, si bien qu'elle ne peut pas faire valoir un mois complet d'activité. Son arrêt de travail s'est terminé le 20 septembre 2016. Du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2017, la suspension de son contrat de travail s'est poursuivie, ainsi qu'il a été dit, et l'obligation par l'employeur de payer les salaires était aussi suspendue.
Dès lors, à aucun moment de la période allant du 20 mars 2016 au 20 octobre 2017, Mme [K] ne justifie avoir effectué un mois complet d'activité. Elle ne peut donc pas se prévaloir des stipulations relatives au salaire mensuel minimum garanti.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de Mme [K] en versement de rappel de salaire pour la période allant allant du 20 mars 2016 au 20 octobre 2017, le jugement déféré n'étant pas motivé sur ce point ; il y aura donc lieu de rejeter celle-ci.
Sur la demande en versement de de rappel de salaire sur la période allant du 20 août 2017 au 21 février 2018
L'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que, lorsque, à l'issue d'un délai d' un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
En l'espèce, le médecin du travail a établi le 19 juillet 2017 l'avis d'inaptitude définitive de Mme [K]. Dès lors, la société Hop ! avait l'obligation de payer à celle-ci son salaire à compter du 19 août 2017 jusqu'au 21 février 2018, date de la notification du licenciement.
Les parties s'accordent pour conclure que l'employeur a payé à Mme [K] sa rémunération tous les mois, sauf pour janvier 2018.
Toutefois, contrairement à ce que Mme [K] prétend, le montant de 1 947,13 euros qu'elle ne conteste pas avoir reçu et qui est mentionné sur le bulletin de paie délivré pour janvier 2018, correspond au salaire mensuel minimum dû pour ce mois (et non pas pour décembre 2017).
Dès lors, Mme [K] a reçu régulièrement le salaire dû pour le mois de janvier 2018.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de Mme [K] en versement de rappel de salaire pour la période allant allant du 20 août 2017 au 21 février 2018, le jugement déféré n'étant pas motivé sur ce point ; il y aura donc lieu de rejeter celle-ci.
Sur la demande aux fins de rectification de l'intégralité des bulletins de paie de Mme [K] avec mention d'une ancienneté au 20 mai 2002
Les bulletins de paie délivrés à Mme [K] pour les mois de mars 2016 à mars 2017, portent tous mention d'une date d'entrée (dans l'entreprise) au 26 janvier 2007 et d'une ancienneté, exprimée en années, calculée à compter de cette date.
Mme [K] rappelle qu'elle a été embauchée à compter du 20 mai 2002 par la société Brit Air, aux droits de laquelle vient la société Hop !, ce qui est exact. La société Hop ! réplique que la date d'entrée mentionnée sur les fiches de salaire a été fixée de telle manière que le calcul de l'ancienneté soit exact, puisqu'elle a déduit de celle-ci la durée des congés parentaux et du congé sans solde pris par Mme [K] en 2009-2010, de 2010 à 2013, de 2013 à 2016, ce qui n'est pas discuté par cette dernière.
Etant rappelé que les mentions portées sur les bulletins de paie, concernant la date d'entrée et l'ancienneté ne sont pas obligatoires, Mme [K] n'est pas fondée à demander la rectification de la durée d'ancienneté, qui, en tout état de cause, est exacte.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de Mme [K] en rectification de ses bulletins de salaire, le jugement déféré n'étant pas motivé sur ce point ; il y aura donc lieu de rejeter celle-ci.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, ljuge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, Mme [K] reproche à son employeur de :
- ne pas avoir payé ses compléments de salaire pendant son arrêt de travail ;
- n'avoir versé ses compléments de salaire que six mois après la fin de l'arrêt de travail ;
- ne pas avoir organisé une visite médicale dès le 20 septembre 2016 auprès du CEMPN, ce qui l'a empêché de reprendre ses fonctions ;
- ne pas voir versé l'intégralité des salaires dus à compter du 20 septembre 2016 ;
- ne pas avoir mentionner sa véritable ancienneté sur les bulletins de paie ;
- lui avoir transmis un badge anti-daté ;
- ne pas avoir respecté son engagement contractuel en ce qui concerne le salaire mensuel minimum garanti ;
- ne pas avoir respecté son obligation de reprise du versement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.
Toutefois, pour les motifs ci-dessus énoncés, la Cour n'a retenu aucun de ces faits comme étant constitutif d'une inexécution par l'employeur de ses obligations.
Mme [K] ajoute que son employeur n'a pas, malgré une mise en demeure ée du 9 mai 2017 (pièce n° 26 de l'appelant), organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail .
Toutefois, alors que la société Hop ! avait organisé en temps utile les visites médicales de reprise 16 février 2017 et 27 février 2017, [K] a expressément indiqué à son employeur qu'elle refusait de se rendre à ces convocations(pièce n° 24 de l'appelante).
En outre, alors que Mme [K] avait la faculté, qu'elle a au demeurant mise en 'uvre, d'organiser d'initiative les visites médicales de reprise, elle ne peut pas conclure que l'abstention de l'employeur à planifier ces visites rendait alors impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est fondée en aucun des moyens invoqués par Mme [K] ; le rejet de celle-ci mérite d'être confirmé.
Sur l'obligation de l'employeur aux fins de reclassement du salarié déclaré inapte
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et 21 février 2018 : « Lorsque salarié victime d'une maladie ou d'un accidentnon professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail (') à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(') Cette proposition prend en compte, ès avis du comité social et économique lorsqu'il existe,les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur lcapacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptation outransformationde poste ou aménagements de temps de travail. ».
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
La sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le 19 juillet 2017, le médecin du travail, qui mentionne avoir procédé à l'étude de poste le jour même, conclut que Mme [K] est inapte au poste de personnel navigant commercial et qu'un reclassement est envisageable sur un poste administratif au sol en horaires de journée, sans aucune manutention, sans déplacement professionnel (pièce n° 29 de l'appelante).
Par courriers du 11 septembre 2017, la société Hop ! a demandé, en leur communiquant le curriculum vitae de Mme [K], aux sociétés Air France, Hop ! Training, [Localité 5] Maintenance, Transavia, Bluelink, Servair, Sodexi, Sodesi, CRMA, SCARA, si un poste était disponible pour le reclassement de la salariée. Toutes répondaient ne pas avoir de solution à proposer à Mme [K] (pièces n° 12 de l'intimée).
La société Hop ! a, par courrier du 17 novembre 2017, proposé à Mme [K] deux postes, basés à [Localité 7] : l'un de gestionnaire en ressources humaines et formation, l'autre d'agent de pré-planification PN (pièce n° 36 de l'appelante). Les délégués du personnel ont été consultés pour avis au sujet de ces postes le 9 novembre 2017 (pièce n° 16 de l'intimée).
Mme [K] n'a pas répondu à cette proposition, si bien que la société Hop ! lui a indiqué, par courrier du 5 décembre 2017, qu'elle considérait que celle-ci refusait les postes proposés (pièce n° 37 de l'intimée), avant de réitérer sa proposition de reclassement sur les deux mêmes postes, par courrier du 11 décembre 2017 (pièce n° 38 de l'appelante). Mme [K] n'a donné aucune suite.
La société Hop ! Soutient qu'à l'issue de ses recherches en reclassement, elle n'a pu proposer à Mme [K] que les deux postes mentionnés dans le courrier du 17 novembre 2017.
Toutefois, la société Hop ! ne justifie pas des démarches précises entreprises au niveau de ses différents établissements, non pas seulement celui de [Localité 7], alors que Mme [K] affirme qu'elle compte treize établissements.
Dès lors, l'impossibilité de reclasser la salariée n'est donc pas établie. La société Hop ! a manqué à son obligation de reclassement ; le licenciement de Mme [K] sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences pécuniaires du licenciement, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit à une indemnité compensatrice.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [K], en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, ainsi que de la valeur du salaire mensuel minimum garanti, le montant de cette indemnité est égal à deux mois de salaire (exprimés en brut), soit 4 328,10 euros, outre 432,81 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce sens.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable à la date du licenciement de Mme [K], le 21 février 2018, prévoit que le montant de celle-ci est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut, en retenant que la société Hop ! emploie plus de dix salariés et que l'ancienneté de la salariée était de onze ans.
En considération de l'âge de lasalarié(4ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le de l'indemnité due à Mme [K]sera justement é à euros. demeurant, il s'agit du montant que la société Hop ! a proposé à titre subsidiaire de fixer.
Le jugement déféré sera donc réformé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [K] est fondé et a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur la demande aux fins d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi
Mme [K] allègue que son employeur a rempli fautivement l'attestation Pôle Emploi, en omettant de préciser les montants des salaires perçus, ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a jamais perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (pièces n° 46, 47 et 48 de l'appelante).
Sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, la société Hop ! a retenu les mois d'avril 2015 à mars 2016, période au cours de laquelle Mme [K] était en congé sans solde ; elle a donc mentionné, pour chaque mois, un salaire de 0 euro (pièce n° 47 de l'appelante).
En effet, l'employeur doit renseigner l'attestation destinée à Pôle Emploi en mentionnant les montants des salaires perçus au titre des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, et non pas le jour de la rupture du contrat de travail.
Mme [K] n'allègue pas que son dernier jour effectivement travaillé pour le compte de la société Hop ! et payé n'était pas courant avril 2016. En conséquence, elle ne démontre pas que son employeur a commis une faute en remplissant l'attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'il l'a fait. Il convient de rejeter sa demande aux fins d'ordonner la rectification de cette attestation.
Sur les dépens
La société Hop !, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Hop ! en de l'article 700 du de procédure civile rejetée.
La société Hop ! sera condamnée à payer à Mme [K] 1 500 euros en de l'article 700 du de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, en ce qu'il a dit que licenciement de Mme [K] est fondé et a débouté celle-ci de sa demande dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant sur les demandes omises par le conseil de prud'hommes, sur les dispositions du jugement infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [H] [K] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] en versement de rappel de salaire pour la période allant du 20 septembre 2016 au 20 juillet 2017 ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] en versement de rappel de salaire pour la période allant allant du 20 mars 2016 au 20 octobre 2017 ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] en versement de rappel de salaire pour la période allant allant du 20 août 2017 au 21 février 2018 ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] en rectification de ses bulletins de salaire concernant le calcul de l'ancienneté ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] aux fins d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi ;
Dit que le licenciement de Mme [H] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hop ! à payer à Mme [H] [K] :
- une indemnité compensatrice de préavis de 4 328,10 euros, outre 432,81 euros au titre des congés payés afférents ;
- une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22 722 euros ;
Condamne la société Hop ! aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Hop ! en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hop ! à payer à Mme [H] [K] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente